Entrée en vigueur le 21 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.
[…] — l'auteur de l'acte est incompétent ; il résulte des termes de l'article D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation, que l'attribution comme la perte de la qualité de collège expérimental ne peut résulter que d'une décision conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre des sports ; […] Considérant en premier lieu, que par un jugement du 27 mai 2010, le tribunal de céans a annulé l'arrêté en date du 4 juillet 2009 par lequel le préfet du Cantal avait mis fin au statut d'établissement public local d'enseignement du collège de La Maronne de A-B C à compter de la rentrée scolaire 2009 ; […] D E C I D E :
[…] DE C-D […] — qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation que l'attribution comme la perte de la qualité de collège expérimental ne peut résulter que d'une décision conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre des sports ; […] — sur le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du conseil d'administration : l'arrêt du label doit être précédé de la consultation du conseil d'administration compétent en application de l'article L. 421-4 du code de l'éducation pour fixer les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et en particulier les règles d'organisation de l'établissement ; […]
[…] — l'arrêt de l'expérimentation ne peut être prononcé que par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre des sports, conformément aux dispositions des articles D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation ; […] D E C I D E :