Entrée en vigueur le 21 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale concernée.
[…] — l'auteur de l'acte est incompétent ; il résulte des termes de l'article D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation, que l'attribution comme la perte de la qualité de collège expérimental ne peut résulter que d'une décision conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre des sports ; […] — l'ordre du jour qui a porté sur le projet pédagogique de l'école lors de la convocation du 5 juillet 2010 a abouti le 9 juillet 2010 à une proposition d'arrêt de l'expérimentation en l'absence de débat ; […] D E C I D E :
[…] DE C-D […] — qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation que l'attribution comme la perte de la qualité de collège expérimental ne peut résulter que d'une décision conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre des sports ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que la décision d'arrêter l'expérimentation ne saurait comme celle de la créer, intervenir qu'au terme d'une procédure permettant de recueillir l'accord tant du conseil d'administration que celui du département du Cantal ; […] Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 août 2009 à 11 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus :
[…] 30-01-05-01 […] — l'arrêt de l'expérimentation ne peut être prononcé que par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre des sports, conformément aux dispositions des articles D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation ; […] D E C I D E :