Article D337-78 du Code de l'éducation
Article D337-77
Article D337-79
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

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Décisions28

1Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905657Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […] le cas échéant, une épreuve facultative. (…) 2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. […] D.337-78 du code de l'éducation, […] D E C I D E :

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[…] Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023 à 13 h 44, le recteur de l'académie de Rennes souligne que le fait qu'il ne puisse produire, dans les brefs délais qui lui sont impartis et dans le courant du mois d'août, la feuille de présence du jury est sans incidence sur le doute sérieux dès lors qu'aucune condition de quorum n'est posée par l'article D. 337-93 du code de l'éducation . […] Il résulte toutefois du texte même du septième alinéa de l'article D. 337-78 du code de l'éducation que ce n'est que sur demande qu'un candidat ajourné à une session précédente bénéficie de la conservation des notes. […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2005102Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article D. 337-69 du code de l'éducation : " L'examen du baccalauréat professionnel comporte : 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. () 2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article […] D É C I D E :

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