Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2021-1524 du 25 novembre 2021 - art. 3
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.
Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-92.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-64 du code de l'éducation : « La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, […] dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53. » ; que l'article D. 337-81 du même code précise que : « (…) Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés » ; […] D E C I D E :
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article D. 337-81 du code de l'éducation : « Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré. / Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-92. / Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés. » ;
[…] Aux termes de l'article D. 337-51 du code de l'éducation : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) ». L'article D. 337-52 du même code prévoit que : « Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle. / Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, […] Selon l'article D. 337-81 du même code : « Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré. / Toutefois, […] D É C I D E :