Article D331-1 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-812 du 26 août 2003 - art. 1, v. init., Décret n°2003-812 du 26 août 2003 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

En application des dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3, L. 4153-5 et R. 4153-6 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3111-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Mme Aina Kuric · Questions parlementaires · 5 juin 2018

La séquence d'observation en milieu professionnel est obligatoire pour tous les élèves des classes de troisième conformément aux dispositions de l'article D. 332-14 du code de l'éducation. Elle se déroule dans les entreprises, les associations, les administrations, les établissements publics ou les collectivités territoriales, aux conditions prévues par le code du travail. […] Cette séquence est organisée dans les conditions générales définies par les articles D. 331-1 et suivants du code de l'éducation, précisées par la circulaire du 8 septembre 2003 relative aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de 16 ans. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 30 avril 2014, n° 1400189
Rejet

[…] 30-03-01 […] soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 331-1 du code de l'éducation : « En application des dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3, L. 4153-5 et R. 4153-6 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, […]

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