Article D333-1 du Code de l'éducation
Article D332-29
Article D333-2
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décisions13

1Tribunal administratif d'Orléans, 1er juillet 2014, n° 1400770Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article D.333-1 du code de l'éducation : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves (…) peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D.333-2 du même code : « Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : (…) 3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle » ; qu'aux termes de l'article D.337-1 du même code : « Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle» ;

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[…] Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, […] concourt à son éducation. () ». Aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, […] Aux termes de l'article D. 333-1 de ce code : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, […] Aux termes de l'article D. 333-3 de ce code : « Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2013, n° 1203715Annulation

[…] 335- 01 -03 […] Considérant qu'aux termes de l'article D.333-1 du code de l'éducation : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves (…) peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D.333 -2 du même code : « Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : (…) 3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, […] qu'aux termes de l'article D .337-51 du même code : « […]

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