Entrée en vigueur le 15 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 2
Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;
2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat de spécialisation et du brevet national des métiers d'art. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
Les voies générale et technologique se composent :
a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;
b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.
La voie professionnelle comprend :
a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau 3 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être organisée en familles de métiers définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
c) Un cycle de référence de trois ans conduisant au brevet national des métiers d'art constitué par les classes de première année, deuxième année et troisième année.
Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.
Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires.
Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation.
Son article 1er modifie l'article D. 333-2 du code de l'éducation pour supprimer l'obligation pour les élèves inscrits dans le cycle de trois ans conduisant au diplôme du 1 Le décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l'examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d'études professionnelles. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Son article 2 modifie l'article D. 337-7 du code de l'éducation qui définit les catégories de candidats pouvant se présenter au CAP. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 16.I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, […] un baccalauréat professionnel « boulanger » ; un brevet d'étude professionnelle (BEP) spécialité « boulanger » dont l'obtention se fait deux ans après le CAP ou le baccalauréat professionnel. […] Le CAP est un diplôme délivré par l'État, conformément aux articles D337-1 à D337-25-1 du Code de l'éducation. […] Les élèves peuvent compléter ce cursus par un baccalauréat professionnel mention boulangerie-pâtisserie, constituant également un diplôme d'État prévu par les articles D333-2 et D337-51 à D337-94 du Code de l'éducation. […] D. […]
Lire la suite…[…] D.333 -1 du code de l'éducation : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves (…) peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D.333-2 du même code : « Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : (…) 3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, […] qu'aux termes de l'article D .337-1 du même code : « Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle» ; […] Article 2 […]
[…] En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en raison notamment de ses mauvais résultats scolaires en seconde générale, D C s'est d'abord vu notifier un avis défavorable à une première STMG par le conseil de classe, a obtenu à la demande de sa mère la prise en considération d'une affectation dans cette filière mais n'a pu l'obtenir dans son lycée d'origine, […] Comme l'oppose le rectorat de l'académie de Montpellier en défense, la combinaison des articles D. 331-41 et D. 333-2 du code de l'éducation ne garantit pas à un élève de seconde qu'il poursuive sa scolarité au sein d'un même lycée, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 333-2 du code de l'éducation : « (…) Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. […] D E C I D E : […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
Aux termes de l'article R. 451-3 de ce code : « La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 321-2, D. 332-3 et D. 333-2. […] Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève. » Aux termes de l'article D. 311-10 du code de l'éducation, créé par le décret du 24 juillet 2013 relatif aux cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège, lequel a abrogé l'article D. 321-2 de ce code, relatif à la scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire, […]
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