Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2302931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, transmise au greffe du tribunal par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille n° 2307157 du 2 août 2023, et un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, Mme B D, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Mme A C, représentée par Me Pitcher, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 190 euros en réparation du préjudice subi par son enfant du fait de l’absence de professeurs au sein de son établissement scolaire au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’absence de professeurs non remplacés au sein de l’établissement scolaire de son enfant au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe concernée par la présente requête, au cours de l’année 2022-2023 ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute au regard de la mission d’intérêt général confiée au ministère de l’éducation et découlant de l’article 13 du préambule de la constitution française du 27 octobre 1946 et des articles L. 111-1 et L. 131-1-1 du code de l’éducation en raison des absences des professeurs dispensant des matières obligatoires au cours de l’année 2022-2023 au sein du Lycée polyvalent d’Apt ;
— les modalités de remplacement mises en place par le rectorat sans qu’aucune mesure structurelle globale ne soit prise n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa faute ;
— aucune heure supplémentaire n’a été programmée par l’administration à d’autres périodes de l’année pour combler le manquement à ses obligations légales ;
— son enfant, scolarisée au sein du Lycée polyvalent d’Apt durant l’année 2022-2023, a été privée de 119 heures d’enseignement, lui causant un préjudice direct et certain du fait de la délivrance défaillante de l’instruction obligatoire à son égard dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 1 190 euros ;
— elle-même, contrainte au quotidien de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel, d’assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant, dans la mesure du possible, afin de limiter les lacunes causées par la suppression d’heures de cours, a subi un préjudice moral en lien direct et certain avec le dysfonctionnement du service de l’éducation dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros ;
— le tableau produit par le rectorat ne saurait suffire à remettre en cause le nombre d’absence non remplacées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les absences invoquées, de courte durée, perlées et imprévisibles, n’ont pas privé l’élève d’un enseignement dans une matière obligatoire pendant une période appréciable et ne sauraient donc engager la responsabilité de l’Etat ;
— les diligences accomplies par l’administration pour assurer la continuité de la scolarité des élèves sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— le lien de causalité entre les absences d’heures d’enseignement obligatoire et le préjudice allégué n’est pas établi ;
— le montant du préjudice n’est pas établi ;
— à supposer la responsabilité de l’Etat engagée, l’indemnisation sollicitée pour l’élève doit être limitée à hauteur de 100 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boyer,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été scolarisée en classe de 1ère STMG au sein du lycée polyvalent d’Apt, établissement d’enseignement public, durant l’année 2022-2023. Par la présente requête, Mme B D, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi par son enfant du fait de du fait de l’absence d’enseignements obligatoires qui auraient dû lui être dispensés au cours de l’année scolaire 2022-2023, ainsi que la somme de 500 euros en réparation de son propre préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes () ». Aux termes de l’article D. 333-1 de ce code : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l’acquisition d’une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures. ». Aux termes de l’article D. 333-3 de ce code : « Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l’éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l’éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s’exerce l’autonomie pédagogique des lycées () ».
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Si la requérante soutient que les absences de divers professeurs ont fait perdre à sa fille cent dix-neuf heures d’un enseignement obligatoire au cours de l’année scolaire 2022-2023, il résulte de l’instruction, et notamment des relevés d’emploi du temps produits par la requérante, que pour la majorité d’entre elles, ces absences sont d’un volume horaire très faible par professeur à l’exception des absences du professeur de « science gestion numérique » et « option droit et économie » et du professeur de français. Toutefois, les absences de ce dernier ne sont justifiées qu’à hauteur de quinze heures réparties sur les mois de janvier à juin et ne représentent qu’une période consécutive de deux semaines du 19 au 30 juin. De même, le professeur du cours de « science gestion numérique » dont le volume d’enseignements par semaine est de sept heures a été absent, au regard des tableaux produits, pour un total justifié de seize heures sur la période d’octobre à avril et sur de brèves périodes à l’exception de la semaine du 10 au 14 octobre. Il en va de même des absences du même professeur également chargé du cours « option droit et économie » qui doit être dispensé à hauteur de quatre heures par semaines et pour lequel sont justifiées, par les tableaux produits, onze heures d’absence réparties entre octobre et mars et ne couvrant une semaine complète qu’en octobre et en mars. Dans ces circonstances, compte tenu du faible nombre d’absences au regard du volume horaire des cours concernés et de leur caractère perlé, il n’est pas établi que la fille de la requérante a été privée des enseignements considérés pendant une période appréciable au cours l’année scolaire 2022-2023. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la carence de l’Etat est fautive et de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile d’enjoindre au rectorat de communiquer quelque document que ce soit, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAHMAR
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302931
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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