Article D333-14 du Code de l'éducation
Article D333-13
Article D333-15
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décisions6

[…] II – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2022, le 11 avril 2023 et le 11 septembre 2023 sous le n° 22PA01216, le ministre de l'éducation nationale, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. […] Et aux termes de l'article D. 333-14 du même code : « Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles ». […] D E C I D E :

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[…] Cette compétence appartient au seul chef d'établissement en vertu des dispositions du code de l'éducation (articles D. 333-9 et D. 333-14). […] 14. […] B R. D

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[…] 14. […] En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, […] Et aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : » En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, […] Et aux termes de l'article D. 333-14 du même code : » Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles ". […] D E C I D E :

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