Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2214642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 11 octobre 2023 sous le n° 2214642, Mme B A, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a défini son service d’enseignement en classes préparatoires scientifiques à compter de septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de la rétablir dans son enseignement de philosophie en classe de khâgne 1 du lycée Louis-le-Grand, avec un demi-service dans l’enseignement de spécialité, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une consultation de la commission administrative paritaire compétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pu préalablement consulter son dossier individuel et présenter ses observations ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance des droits et prérogatives qu’elle tient de son statut de professeur de chaire supérieure de philosophie, résultant du décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la qualité de son enseignement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 13 novembre 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête a perdu son objet, l’arrêté ayant été retiré ;
— la requête est irrecevable car l’arrêté attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens tirés du vice forme et des vices de procédures sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2323342, Mme B A, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a retiré l’arrêté du 19 mai 2022 modifiant son service d’enseignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédée par une procédure contradictoire
— il méconnaît l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
III – Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2326637, Mme B A, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le proviseur du lycée Louis-le-Grand a arrêté son service d’enseignement pour l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale ou au proviseur du lycée Louis-le-Grand de la rétablir dans son enseignement de philosophie en classe de khâgne 1 du lycée, avec un demi-service dans l’enseignement de spécialité, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une consultation de la commission administrative paritaire compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits et prérogatives qu’elle tient de son statut de professeur de chaire supérieure de philosophie ;
— elle méconnait les dispositions du décret du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle participe du harcèlement moral qu’elle subit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la qualité de son enseignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens tirés de vice de forme et du vice de procédure sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
— le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 ;
— le décret n° 2014-941 du 20 août 2014 ;
— l’arrêté du 24 octobre 1994 fixant la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures instituées par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;
— l’arrêté du 10 février 1995 fixant l’organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence ou d’une dispense ;
— l’arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur (M. P.S.I.) ;
— l’arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des outre-mer du 26 juin 2023 fixant le programme de français et de philosophie des classes préparatoires scientifiques pour l’année scolaire 2023-2024 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Léron, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur de chaire supérieure de philosophie, a été affectée, par un arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 21 avril 2016, au lycée Louis-le-Grand à Paris pour assurer l’enseignement de la philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) à compter du 1er septembre 2016. Elle a assuré, à compter de cette date, un enseignement de philosophie en classe de première supérieure, dite « khâgne », avec un complément de service dans les groupes d’option philosophie, pour un volume horaire global de huit heures par semaine. Par une décision du 19 mai 2022, prise en exécution du jugement n°1916271 du 12 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris, le ministre de l’éducation nationale a modifié le service d’enseignement de Mme A en lui attribuant un « service complet » auprès de trois CPGE scientifiques. Par une décision du 8 août 2023, le ministre a retiré la décision du 19 mai 2022. Enfin, par une décision du 19 septembre 2023, le proviseur du lycée Louis-le-Grand a attribué à Mme A un service de six heures auprès de trois CPGE scientifiques. Par trois requêtes distinctes, Mme A demande l’annulation de ces trois décisions.
2. Les requêtes n° 2214642, n° 2323342 et n° 2326637 présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables et concernent la situation du même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevés par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche :
3. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
4. Le ministre de l’éducation nationale et le proviseur du lycée Louis-le-Grand ont, par les décisions attaquées, attribué à Mme A un service d’enseignement en philosophie auprès de classes préparatoires scientifiques alors que celle-ci enseignait précédemment auprès de classes préparatoires littéraires. Au regard de la moindre importance de la discipline philosophique dans l’enseignement dispensé en classes préparatoires scientifiques par comparaison avec l’enseignement dispensé en classes préparatoires littéraires, en particulier à l’aune des coefficients des différents concours de l’école normale supérieure auxquels ces classes préparent, les décisions en litige doivent être considérées comme ayant emporté une perte de responsabilité pour la requérante. Dès lors, elles ne constituent pas des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense s’agissant des requêtes n°2214642 et 2326637 doivent être écartées.
5. D’autre part, la décision du 8 août 2023 retirant la décision du 19 mai 2022 est relative à la situation administrative de Mme A. Par suite, Mme A à intérêt à en demander l’annulation, alors même qu’elle avait antérieurement demandé l’annulation de la décision du 19 mai 2022 retirée par celle du 8 août 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant de la requête n°2323342 doit être écartée.
Sur l’office du juge :
6. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait, et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 août 2023 :
7. Aux termes de l’articles L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
8. La décision du 8 août 2023, qui a retiré la décision individuelle non créatrice de droits du 19 mai 2022, est intervenue au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions citées au point 7. Par suite, cette décision, qui a été prise en méconnaissance de ces dispositions, est entachée d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2323342, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le ministre a retiré sa décision du 19 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 mai 2022 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
10. La décision du 8 août 2023, par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a retiré la décision du 19 mai 2022 est annulée par le présent jugement. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 mai 2022, qui est rétablie dans l’ordonnancement juridique, n’ont pas perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer présentée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
11. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, () les décisions qui () sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
12. Il n’est pas contesté que la décision attaquée a été prise en considération de la personne de Mme A au regard des insuffisances de son enseignement, ni qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable. Dès lors, la décision du 19 mai 2022, prise en méconnaissance des dispositions citées au point 11, est entachée d’un vice de procédure.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2214642, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a modifié son service d’enseignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 septembre 2023 :
14. En premier lieu, le proviseur du lycée où est affecté un professeur de chaire supérieure est compétent pour fixer et, le cas échéant, modifier le service d’enseignement assuré dans sa discipline par ce professeur dans le lycée, dans le respect de son statut de professeur de chaire supérieure. Par la décision attaquée, le proviseur du lycée Louis-le-Grand a modifié le service de Mme A à la suite du retrait de la décision ministérielle du 19 mai 2022, la circonstance que cette décision de retrait n’était pas définitive à la date de la décision attaquée étant sans incidence sur son caractère exécutoire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une décision portant modification du service d’un enseignant doive être soumise pour avis à la commission administrative paritaire du corps dont l’enseignant relève. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une décision portant modification du service d’un enseignant doive être motivée, la requérante ne précisant pas au demeurant les dispositions qu’elle entend invoquer en ce sens. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de forme est inopérant et doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques : « Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. Ses membres ont vocation à être affectés, pour y assurer les enseignements prévus, dans les chaires supérieures créées, dans la limite des emplois figurant au budget, dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré. () ». L’arrêté du 24 octobre 1994 fixant la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures prévoit la création de chaires supérieures en philosophie et en français, mais non en « français-philosophie ». Par ailleurs, il résulte de l’annexe I de l’arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur du 10 février 1995 fixant l’organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles que l’horaire hebdomadaire des classes de première année de mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur, dites MPSI, inclut un enseignement de deux heures hebdomadaires de
« français-philosophie ». L’annexe VI de l’arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur (M. P.S.I.) mentionne notamment que « cet enseignement () concerne à part égale les lettres et la philosophie (). Sa finalité est de former l’esprit à une réflexion autonome et éclairée, par la lecture ample et directe des grands textes et par la pratique de la dissertation, qui apprend à l’étudiant à s’interroger, à conduire une pensée cohérente et à exploiter d’une manière pertinente ses lectures ». S’agissant du programme de cet enseignement, il « prend appui sur deux thèmes étudiés chacun dans trois œuvres littéraires et philosophiques. / Ces thèmes et les œuvres correspondantes sont fixés pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année par arrêté () ». Il résulte ainsi de l’arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des outre-mer du 26 juin 2023 fixant le programme de français et de philosophie des classes préparatoires scientifiques pour l’année scolaire 2023-2024, que les thèmes étudiés étaient « le travail » et « faire croire », thèmes à forte connotation philosophique, notamment étudiés au travers d’œuvres des philosophes Simone Weil et Hannah Arendt. Dès lors que l’enseignement de « français-philosophie » constitue un enseignement à forte connotation philosophique et qu’aucune disposition du statut particulier des professeurs de chaires supérieures n’y fait obstacle, les dispositions précitées ne sauraient être interprétées comme interdisant à l’administration de confier à un enseignant de philosophie l’enseignement de « français-philosophie » dispensé en classes préparatoires de mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur.
18. La requérante soutient que, du fait de la nature multidisciplinaire de cet enseignement et de sa moindre exigence intellectuelle par rapport à l’enseignement de philosophie dispensée en classes préparatoires littéraires, la décision attaquée aurait porté atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut, en particulier à son droit à enseigner dans sa discipline. Toutefois, au regard des éléments exposés au point 17, c’est sans méconnaitre les droits et prérogatives propres au statut de la requérante que le proviseur du lycée Louis-le-Grand a pris la décision attaquée.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2014 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « 1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu’il suit : () ». Aux termes de l’article 7 du même décret : " () 2° Le maximum de service des professeurs qui n’assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu’une partie de leur service est fixé conformément à l’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d’enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve : a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d’une même classe ne soient comptées qu’une fois ; b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes. / La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l’article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit : () Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus : Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ; Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ; Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures () « . Et aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : » Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : 1° Professeurs agrégés : quinze heures () « . Et aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable : » En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : 1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers () « . Et aux termes de l’article D. 333-14 du même code : » Les services d’enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d’établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu’il juge utiles ".
20. Il résulte des dispositions susvisées du 2° de l’article 7 du décret du
25 mai 1950 et de l’article 2 du décret du 20 août 2014 que le maximum de service des professeurs de chaires supérieures qui enseignent dans les classes visées à l’article 6 du décret 25 mai 1950, soit les classes de mathématiques supérieures et les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, ne doit pas être inférieur, en fonction de l’effectif des classes à qui ils dispensent de manière habituelle leur enseignement, à 11, 12 ou 13 heures hebdomadaires. Le maximum de service au sens de l’article 7 du décret précité du 25 mai 1950 doit s’entendre du maximum réglementaire d’heures de service que les professeurs peuvent se voir tenus d’accomplir sans pouvoir prétendre percevoir, au titre de ces heures, une rémunération correspondant à des heures supplémentaires. En revanche, ce maximum de service ne saurait s’entendre comme un minimum réglementaire d’heures de service auquel l’autorité administrative serait tenue de fixer le service des professeurs, celle-ci disposant, en fonction des nécessités du service et dans le respect du statut de ces derniers, d’un pouvoir d’appréciation, la fixation d’une quotité de service moindre que le maximum de service réglementaire n’ayant en tout état de cause aucune incidence sur la rémunération de ces professeurs qui ne subissent de ce fait aucune perte de rémunération.
21. En fixant les obligations réglementaires de service de Mme A à six heures hebdomadaires, le proviseur du lycée Louis-le-Grand n’a dès lors pas placé Mme A, contrairement à ce qu’elle soutient, dans une situation de « sous-service » qui méconnaitrait les des dispositions citées au point 19. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
22. En sixième lieu, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
23. Si Mme A soutient que la modification de son service auprès de CPGE scientifiques assortie d’obligations de service ne correspondant pas à son statut constitue une mesure visant à « diminuer ses attributions » et à « l’humilier » afin de l’inciter à quitter le lycée Louis-le-Grand, elle n’apporte aucun élément de fait permettant de faire présumer l’existence de telles intentions de l’administration à son égard et, en conséquence, d’une situation de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée participerait d’un harcèlement moral dont elle ferait l’objet doit être écarté.
24. En septième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le proviseur a considéré à tort que le contenu de ses cours serait plus adapté à des classes préparatoires scientifiques qu’à des classes préparatoires littéraires. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que trois inspections académiques menées par des inspecteurs distincts ont conclus à l’insuffisance des cours dispensés par Mme A au regard des exigences du programme de classes préparatoires littéraires et, d’autre part, que près de vingt-quatre de ses élèves avaient, à la rentrée 2018, exprimé par écrit auprès de la direction de l’établissement leur intention de ne pas participer aux cours de Mme A en raison des insuffisances de son enseignement. A supposer même établis les bons résultats invoqués par Mme A concernant ses élèves aux concours d’entrée à l’école normale supérieure, celle-ci n’établit pas que ces bons résultats seraient principalement attribuables à la qualité de son enseignement, et non aux qualités propres de ses élèves. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le proviseur du lycée a pris la décision attaquée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le proviseur du lycée Louis-le-Grand a modifié son service d’enseignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 19 mai 2022 implique seulement que la situation de Mme A fasse l’objet d’un réexamen. Toutefois, ce réexamen doit être considéré comme ayant été exécuté par la décision du 19 septembre 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante au titre des requêtes n°2214642 et n°2326637.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme totale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a retiré l’arrêté du 19 mai 2022 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a défini le service d’enseignement en classes préparatoires scientifiques de Mme A à compter de septembre 2022 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme totale de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête de Mme A enregistrée sous le n° 2326637, ainsi que le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les n°s 2214642 et 2323342 sont rejetés
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2214642 – 2323342 – 2326637
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