Article D334-6 du Code de l'éducation
Article D334-5
Article D334-7

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32

Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.


Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

NOTA

Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Melun, 21 avril 2009, n° 0808169Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, […] Considérant qu'aux termes de l'article D.334-4 du code de l'éducation : « (…) L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D.334-6, D.334-7, D.334-12, D.34-13,D.334-14 et au dernier alinéa de l'article D.334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ; que l'article D. 334-6 du même code dispose que : « Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, […] ni d'épreuves ou parties d'épreuve mentionnées à l'article D. 334-16. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2010, n° 0903080Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. […] L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ; […] C-D

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[…] D'une part, aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. (…) ». […] Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, […] Aux termes de l'article D. 334-6 du code de l'éducation : « Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, […]

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