Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.
La juridiction sanctionne le manquement à l'obligation d'assurer l'enseignement scolaire consacrée aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, et la continuité des apprentissages prévue à l'article D. 321-1 de ce même code.
Lire la suite…[…] D. 321-1 du même code dispose : « L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. […] D'autre part, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et que le requérant ne soutient pas que l'établissement mentionné au point 1 aurait été autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article D. 521-12 du code de l'éducation, à déroger aux dispositions précitées de l'article D. 521-10 de ce code, il y a lieu, dans la présente instance, […]
[…] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. […] Le deuxième alinéa de l'article D. 321-1 du même code dispose : « L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. […] Aux termes de l'article D. 321-1 du code de l'éducation : « L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. […] D E C I D E :
Au sommaire de cet article... 1. L'obligation d'assurer l'enseignement au fondement de la responsabilité de l'État. 2. L'appréciation par le juge du manquement à cette obligation. 3. Une indemnisation symbolique. Par plusieurs décisions rendues le 3 avril 2024 [2], le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État pour « carence dans l'organisation du service public de l'enseignement » dans des affaires concernant le rectorat de Versailles. […] Dans ces affaires, la juridiction sanctionne le manquement à l'obligation d'assurer l'enseignement scolaire, consacrée aux termes de l'article L122-1-1 du Code de l'éducation, et la continuité des apprentissages, prévue à l'article D. 321-1 de ce même code.
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