Article D321-9 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 1 février 2012

Commentaire1

1Conditions d'intervention des psychologues scolaires
M. Michel Charasse, du group RDSE, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 25 septembre 2008

Le code de l'éducation, en son article L. 912-1, indique que les psychologues scolaires, personnels spécialisés, sont membres des équipes éducatives des écoles. Leurs interventions, conformément à l'article D. 321-9 du même code, ont pour finalités d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et d'apporter des aides spécifiques, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. […] Dans ce cadre législatif et réglementaire, l'information des élus quant à l'implantation des postes des personnels de l'éducation nationale, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 6 janvier 2015, n° 1303094Rejet

[…] Z A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le conseil des maîtres a proposé le 9 avril 2013 le maintien de son fils X en classe de CE2 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « (…) Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 321-9 du code de l'éducation : « Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, […] D E C I D E :

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