Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
[…] Z A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le conseil des maîtres a proposé le 9 avril 2013 le maintien de son fils X en classe de CE2 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « (…) Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 321-9 du code de l'éducation : « Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, […] D E C I D E :
Le code de l'éducation, en son article L. 912-1, indique que les psychologues scolaires, personnels spécialisés, sont membres des équipes éducatives des écoles. Leurs interventions, conformément à l'article D. 321-9 du même code, ont pour finalités d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et d'apporter des aides spécifiques, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. […] Dans ce cadre législatif et réglementaire, l'information des élus quant à l'implantation des postes des personnels de l'éducation nationale, […]
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