Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 5
Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission.
La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement.
[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L.311-7 du code de l'éducation : « Durant la scolarité, […] Aux termes des dispositions de l'article D.321-6 dudit code : « Au terme de chaque année scolaire, […] Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. […] dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. ». Aux termes des dispositions de l'article D.321-8 du même code : « Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, […] 8. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 » ; que ledit article D. 321-8 précise que : « Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, […] 8. […] D E C I D E :
[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L.311-7 du code de l'éducation : « Durant la scolarité, […] Aux termes des dispositions de l'article D.321-6 dudit code : « Au terme de chaque année scolaire, […] Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. […] dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. ». Aux termes des dispositions de l'article D.321-8 du même code : « Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, […] 8. […]
TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2509069 – Lire en ligne Le refus des parents au passage de leur fils en CM1 Mme D A et M. […] La procédure applicable en matière de passage d'un élève Le code de l'éducation prévoit que la décision relative à la poursuite de la scolarité d'un élève relève du conseil des maîtres, après dialogue avec les parents. […] L'ensemble de cette procédure est prévu par les articles D. 321-8 et suivants du code de l'éducation. […]
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