Article D321-10 du Code de l'éducation
Article D321-9
Article D321-11
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

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1Base de données juridiques
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-4, R. 231-2, R. 234-3, R. 235-3 et D. 321-10 ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par les décrets n° 91-383 du 24 avril 1991 et n° 2005-1014 du 24 août 2005, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, notamment son article 17 ; Vu l'avis du Conseil supérieur […] de l'éducation en date du 10 juillet 2006, Décrète :

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Décisions6

[…] Il soutient que la décision de redoublement a été prise dans le cadre de l'article D. 326 -1 du code de l'éducation ; que, […] que la requérante ne produit aucun élément justifiant de la maladie de son enfant et d'un besoin de constaté d'une assistante de vie scolaire : que l'enfant, bénéficiera d'un soutien spécifique en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 321-6 du code de l'éducation ; qu'elle ne démontre pas que la commission aurait commis, en refusant le passage en classe supérieure une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; […] qu'enfin, selon l'article D. 321-10 de ce code, « Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2012, n° 1206890Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (…) Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. » ; qu'enfin, selon l'article D. 321-10 de ce code, « Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2011, n° 1107168Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (…) Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. » ; qu'enfin, selon l'article D. 321-10 de ce code, « Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. […] D E C I D E :

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