Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 8
Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par les enseignants en conseil de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.
Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette synthèse est renseignée en conseil de cycle par les enseignants du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.
A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles D. 311-6 et D. 311-7.
[…] Il soutient que la décision de redoublement a été prise dans le cadre de l'article D. 326 -1 du code de l'éducation ; que, […] que la requérante ne produit aucun élément justifiant de la maladie de son enfant et d'un besoin de constaté d'une assistante de vie scolaire : que l'enfant, bénéficiera d'un soutien spécifique en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 321-6 du code de l'éducation ; qu'elle ne démontre pas que la commission aurait commis, en refusant le passage en classe supérieure une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; […] qu'enfin, selon l'article D. 321-10 de ce code, « Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (…) Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. » ; qu'enfin, selon l'article D. 321-10 de ce code, « Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (…) Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. » ; qu'enfin, selon l'article D. 321-10 de ce code, « Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. […] D E C I D E :
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-4, R. 231-2, R. 234-3, R. 235-3 et D. 321-10 ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par les décrets n° 91-383 du 24 avril 1991 et n° 2005-1014 du 24 août 2005, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, notamment son article 17 ; Vu l'avis du Conseil supérieur […] de l'éducation en date du 10 juillet 2006, Décrète :
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