Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 3
Les établissements d'enseignement du premier ou du second degré à l'étranger peuvent être homologués par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères. L'homologation atteste que ces établissements dispensent un enseignement conforme aux principes, aux programmes et à l'organisation pédagogique applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public. Elle permet notamment aux établissements homologués de bénéficier des dispositifs mis en œuvre par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Pour être homologué, un établissement doit satisfaire aux critères suivants :
1° Il respecte et met en œuvre les dispositions de l'article R. 451-1 ainsi que celles des articles auxquels il est fait renvoi ;
2° Le français est la langue principale d'enseignement, des instances et de vie dans l'établissement et l'enseignement dispensé a notamment pour objectif la maîtrise de la langue française ;
3° L'établissement est ouvert aux enfants de nationalité française résidant hors de France ainsi qu'aux enfants de nationalité étrangère ;
4° Il propose une politique linguistique plurilingue ;
5° Il dispose d'un personnel qualifié et régulièrement formé et met en œuvre une politique de ressources humaines ;
6° Il procède à l'évaluation des élèves et les prépare aux examens, diplômes, certifications et attestations du système éducatif français ;
7° Il dispose de locaux et d'équipements adaptés aux exigences pédagogiques, d'hygiène et de sécurité.
Le code de l'éducation précise dans son article R. 451-15 que « la scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public ». […]
Lire la suite…Les règles relatives au redoublement s'appliquent aux établissements homologués dans la mesure où, aux termes de l'article R451-1 du code de l'éducation, les dispositions de l'article L. 311-7 et les dispositions réglementaires prises pour son application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2. […]
Lire la suite…[…] les articles 2 et 3 du décret du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ont prévu que les notes retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et des évaluations communes de la classe de terminale sont les moyennes annuelles de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire pour les enseignements concernés, […] dans les établissements privés sous contrat ou dans les établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique. […] O R D O N N E :
[…] qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, […] qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2. » ; […] qu'il résulte de ces dispositions que les articles R. 511-12 à D. 511-58 du code de l'éducation relatifs aux sanctions applicables aux élèves des établissements d'enseignement du second degré, […]
[…] — il appartient à l'AEFE de démontrer que le conseil de classe qui a examiné la situation de leur fils était régulièrement composé au regard des dispositions des articles D. 331-35 et R451-8 du code de l'éducation et de l'arrêté en date du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 » ; […] O R D O N N E :
En application de l'article L. 451-1 cité au point précédent, l'article R. 451-2 du code de l'éducation prévoit que la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération, ne peut comprendre que les établissements du premier ou du second degré qui « dispensent dans le respect des principes définis à l'article L. 111-1, un enseignement conforme aux programmes, […]
Lire la suite…