Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 juin 2026, n° 2601246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 mai et le 2 juin 2026, Mme D… B…, représentée par Me Monpion, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a prononcé l’annulation de sa candidature au concours interne des professeurs de lycée professionnel et sa radiation des listes d’admissibilité et d’admission pour ce concours au titre de l’année 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à son affectation à un poste conforme au concours obtenu et situé au sein de l’académie de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que si l’académie de Limoges devrait disposer de 6 postes d’enseignement d’économie-gestion-vente pour la rentrée scolaire 2026/2027, rien ne garantit qu’un poste au sein de cette même académie soit encore disponible à la date du jugement au fond, en outre celle-ci a récemment acquis un bien immobilier à Limoges où elle y réside avec son fils qui y effectue des études universitaires ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
○ du vice de forme tiré du défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
○ du vice de procédure tiré de l’examen tardif de la recevabilité de sa candidature en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
○ de l’erreur de droit en ce qu’elle justifie bien de trois années de services publics au sein de la SNCF en qualité d’agent du « cadre permanent » entre 1999 et 2011.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 2 juin 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence fait défaut et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le n° 2601247 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Monpion, représentant Mme B…, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures ;
- les observations de M. C… représentant le ministre de l’éducation nationale, qui a également repris ses écritures.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… est agent contractuel de catégorie A au sein du lycée professionnel Edouard Vaillant de Saint-Junien (87200), chargée d’enseigner l’économie et la gestion, option commerce et vente. Elle a présenté, au titre de la session 2026, le concours interne « économie-gestion » option « commerce et vente » d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel (CAPLP). A l’issue de l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission, elle a été reçue et classée au rang n° 13. Toutefois, à la suite de la publication des résultats, le ministre de l’éducation nationale a finalement procédé à l’examen de la recevabilité des candidatures et a, par une décision du 24 avril 2026, prononcé l’annulation de celle de Mme B… au concours ainsi que sa radiation des listes d’admissibilité et d’admission pour celui-ci au titre de la session 2026. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique : « Les nominations à l’issue d’un concours sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. / S’il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. » et aux termes de l’article 5 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours s’apprécient à la date de publication des résultats d’admissibilité. »
4. Mme B… soutient, à l’appui de ses conclusions, que l’examen de la recevabilité de sa candidature est tardif dès lors que celui-ci est intervenu à l’issue de l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission. Or, il résulte des dispositions précitées que si les conditions requises pour présenter le concours en litige s’apprécient bien à la date de la publication des résultats d’admissibilité, la vérification de ces dernières peut, quant à elle, intervenir jusqu’à « la date de nomination ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : / 1. Aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d’admissibilité au concours, ainsi qu’aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l’étranger définis à l’article R. 451-2 du code de l’éducation. L’ensemble des candidats doit remplir l’une des trois conditions suivantes : / – soit justifier d’un diplôme d’études universitaires générales ou d’un brevet de technicien supérieur, ou d’un diplôme universitaire de technologie, ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d’un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique et de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger » ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le candidat qui envisage de présenter le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel doit notamment justifier de « trois années de services publics » et que, d’autre part, pour remplir cette condition les candidats doivent avoir servi pendant la durée requise en qualité d’agent de droit public.
6. Mme B… soutient, à l’appui de sa requête, que la décision litigieuse du 24 avril 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a prononcé l’annulation de sa candidature au concours interne des professeurs de lycée professionnel et sa radiation des listes d’admissibilité et d’admission pour ce concours au titre de l’année 2026, serait entachée d’une erreur de droit au motif que celle-ci ne prendrait pas en compte son expérience comme « cadre permanent » au sein de la société nationale des chemins de fer (SNCF) de 1999 à 2011. La SNCF était initialement qualifiée, en vertu des dispositions de l’article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d’établissement public industriel et commercial avant d’être requalifiée en entreprise publique par l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019. Par suite, Mme B…, dont il est constant qu’elle n’y exerçait ni la fonction de directeur général ni celle de comptable public, était employée par cet établissement comme cadre permanent relevant d’un régime de droit privé et ne pouvait dès lors bénéficier de la qualité d’agent de droit public.
7. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par Mme B… ne paraît davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 avril 2026.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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