Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
La déclaration prévue à l'article L. 444-2 est adressée en quatre exemplaires, par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance, au recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme. Le recteur en avise le préfet territorialement compétent.
Lorsque la formation ou l'une des formations que se propose de dispenser l'organisme relève d'un ministre autre que celui chargé de l'éducation, la déclaration est transmise par les soins du recteur au représentant territorialement compétent de ce ministre.
[…] procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R . 234-37 du code de l'éducation , ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; […] — l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de droit : les articles L. 444 -11 et L. 444 -8 du code de l'éducation […]
[…] dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés à l'article L.441-1 du code de l'éducation , […] une déclaration avait été effectuée auprès du recteur d'académie qui devait remettre dans les deux mois de la déclaration complète un récépissé après avis du préfet territorialement compétent en application de l'article R. 444 -4 du code de l'éducation . […] il ne peut que constater les manquements du dossier énumérés aux articles L. 444 -5 à L. 444 -7 précités du code de l'éducation […]
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