Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
Pour l'application des articles R. 442-75 à R. 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.
[…] Un décret n° 78-254 du 8 mars 1978 déterminait le cadre juridique du contrat simple passé avec l'État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ses dispositions ont été codifiées aux articles R. 442-75 et suivants du code de l'éducation, pris en application de l'article L. 442-12 du même code. […] l'article R. 442-79 du code de l'éducation, se contentant de produire les plannings horaires hebdomadaires des différentes classes. En tout état de cause, ce tableau n'a pu être établi qu'en vertu d'un contrat ne correspondant plus à l'ensemble des enseignements dispensés au sein de l'établissement, celui-ci reconnaissant qu'ils ont largement évolué depuis 1978.
[…] Si le code de l'éducation nationale ne pose pas de définition légale de l'établissement de second degré, l'article R 442-79 de ce même code, invoqué par l'appelant, stipule néanmoins que: […] Pour l'application des articles R 442-75 à R 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré'.