Infirmation partielle 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 2 juil. 2021, n° 18/08235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08235 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 15 novembre 2018, N° 16/00273 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE: COLLÉGIALE
N° RG 18/08235 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBTU
A
Association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU:
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bourg en Bresse
du 15 Novembre 2018
RG: 16/00273
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2021
APPELANTE:
X A
à… (…) née le
Représentée par Me Elodie SOUBEYRAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Florian DA SILVA de la B Ab C & Associés, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me A BARRAUT de la B Ab C & Associés, avocat au barreau de LYON substitué par Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
A GOURSAUD, Président KDE
Sophie NOIR, Conseiller
A MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Y Z, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juillet 2021, par mise Ka ak Ke à a SK disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;
Signé par A GOURSAUD, Président, et par Y Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un premier contrat à durée déterminée à temps plein conclu le 30 août 2005, Madame X A a été embauchée par l’association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE, qui gère des établissements médico-sociaux, notamment des ITEP (instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques) accueillant des adolescents présentant des troubles du comportement et de la personnalité, en qualité de Professeur d’éducation physique et sportive au service de l’ITEP Ac Ad, situé à Châtillon La Palud (Ain). Après un nouveau contrat à durée déterminée conclu le 29 août 2006, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 30 août 2008.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par requête du 4 novembre 2016, Madame X A a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse pour obtenir, dans ses dernières écritures et à l’audience, un rappel d’indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2016 et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement rendu le 15 novembre 2018, par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a débouté
Madame X A de l’ensemble de ses demandes, débouté l’association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE de sa demande reconventionnelle et condamné Madame A aux dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2018, Madame X A a interjeté appel de ce jugement.
Par un courrier recommandé du 29 mai 2019, Madame A a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2019, Madame X A demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires et de :
- condamner l’association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE à lui verser la somme de 24504,01 €, actualisée au 27 février 2019, à titre de rappel d’indemnité de congés payés, à parfaire au jour de l’arrêt à venir, sur la même base de calcul;
- ordonner à l’association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE de lui octroyer sans délai des congés annuels d’une durée identique à celle dont bénéficient les professeurs d’EPS de l’Education Nationale, conformément à l’article
1er in fine de l’avenant n°292 du 14 janvier 2004, soit 96 jours ouvrables par an ;
condamner l’association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE à lui verser la somme de 12602,45 € à titre de
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- ordonner que les sommes portent intérêts avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil;
- condamner l’association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile, correspondant aux frais de première instance et d’appel.
Madame A revendique à son profit l’application des dispositions de l’article 1er de l’avenant à la convention collective n°292 du 14 janvier 2004, qui prévoient que le professeur d’éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d’une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d’EPS des lycées et collèges. Elle fait valoir que l’ITEP Ac Ad dans lequel elle enseigne l’EPS est composé d’une cinquantaine d’élèves, dont une classe d’initiation comprenant au maximum huit élèves, qui dispense des enseignements du premier degré de l’Education Nationale, tandis qu’il est dispensé pour
l’ensemble des autres classes un enseignement du second degré équivalent aux classes de 5ème à 3ème de
l’éducation nationale, ainsi que des enseignements de 1ère et 2ème années de CAP; que le contrat conclu par
l’établissement avec l’Education Nationale régit uniquement les quatre professeurs des écoles de la classe initiation ; que par un arrêt du 23 juin 2015, la Cour de Cassation a d’ailleurs reconnu l’application de l’avenant
n°292 à un professeur d’EPS enseignant dans un autre établissement éducatif placé dans la même situation que
I’ITEP Ac Ad ; qu’en appliquant les critères de l’article R. 442-75 alinéa 2 du code de l’éducation nationale, I’ITEP
Ac Ad doit être considéré comme un établissement du second degré, dès lors que les programmes de
l’enseignement délivré à toutes les classes de l’établissement, hors la classe initiation, sont ceux du niveau collège.
Elle ajoute que l’employeur a implicitement reconnu l’application de l’avenant litigieux en lui faisant bénéficier de ses dispositions à caractère salarial; que l’avenant du 14 janvier 2004 prévoit d’ailleurs expressément la création
d’un poste de professeur d’EPS dans les établissements du second degré ; que si l’ITEP Ac Ad a créé son poste,
c’est précisément pour qu’elle enseigne le programme d’EPS du collège.
Répondant à l’argumentation adverse et à la motivation du conseil de prud’hommes, Madame A soutient que
l’application de l’avenant n°292 ne dépend, ni de la nature et du type de contrat conclu avec l’État, ni du type
d’agrément qui lui a été délivré ; que les réponses par mails de l’Education nationale ne lient pas le juge, ce
d’autant que l’employeur lui a donné des informations erronées sur les enseignements dispensés dans
l’établissement.
Par conséquent, Madame A sollicite une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la différence entre les congés dont elle aurait dû bénéficier si elle avait été assimilée à un professeur de l’éducation nationale, et ceux qui lui ont été effectivement octroyés.
Elle répond que la prescription triennale court à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, soit en l’espèce le 31 mai 2014, pour la période de référence commençant à courir le 1er juin 2013.
Elle précise avoir reconstitué sa rémunération brute pendant les périodes de référence en tenant compte de ses arrêts de travail pour maladie, conformément aux dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective.
Elle répond à l’argumentation adverse qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans les périodes de congés, des camps d’été d’une semaine par an, ne s’agissant pas de sessions de perfectionnement au sens de l’avenant
n°292.
Enfin, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail, ce dernier n’ayant jamais répondu favorablement à ses demandes, dont il était pourtant saisi depuis le mois de novembre 2012, lui ayant laissé croire à la possibilité d’un accord au printemps 2016 dans le seul but de faire courir le délai de prescription, alors qu’il avait connaissance de la jurisprudence du 23 juin 2015. Elle invoque à ce titre un préjudice résultant de l’impossibilité de bénéficier de congés payés depuis son embauche, qu’elle évalue à
l’équivalent de cinq mois de salaire.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2019, l’association ENTRAIDE
UNIVERSITAIRE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter Madame X A de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner Madame A à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE fait valoir que l’ITEP Ac Ad a signé avec l’Etat un contrat stipulant que
l’enseignement dispensé relevait du premier degré, ce qui ressort également du tableau dressé chaque année par le directeur d’académie des services de l’Education Nationale répartissant les établissements et classes entre
l’enseignement préscolaire élémentaire et l’enseignement secondaire ; qu’en effet, l’établissement accueille des enfants ayant un niveau scolaire très faible nécessitant un enseignement du premier degré, ce que les services de l’Education Nationale ont confirmé après avoir été interrogés par l’établissement ; que, dans ces conditions,
Madame A ne saurait invoquer le bénéfice de l’avenant n°292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale.
L’association ajoute qu’il résulte du projet d’établissement que les programmes scolaires dispensés sont ceux de
l’école primaire, voire de la Gème ; qu’en outre, les enseignants intervenant au sein de l’ITEP sont tous des professeurs des écoles ; que l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 2015 ne concerne que la classification professionnelle d’une salariée et ne se prononce pas explicitement sur les droits à congés de cette salariée et le classement de l’établissement en premier ou second degré ; qu’enfin, le fait que la salariée ait bénéficié de revalorisations successives de son coefficient et de l’indemnité mensuelle prévues par l’avenant n°292 est sans lien avec le présent litige, le texte ne faisant aucune référence au degré de l’établissement dans lequel travaille le salarié.
Subsidiairement, elle soutient que la demande pour la période du 1er juin au 31 octobre 2013 est prescrite et qu’il convient de déduire des congés payés invoqués les sessions de perfectionnement d’une semaine auxquelles la salariée a participé pendant ses congés d’été, conformément aux dispositions de l’avenant n°292. Dans
l’hypothèse où il serait fait droit à la demande au titre des congés payés, l’association estime que le rappel
d’indemnité de congés payés ne saurait excéder la somme totale de 15'127,33 € sur la période du 1er novembre
2013 au 31 mai 2018.
Enfin, l’intimée estime que la salariée ne caractérise aucune mauvaise foi de l’employeur, qui ne saurait résulter du seul refus de lui accorder le bénéfice des dispositions qu’elle invoque, et ne justifie d’aucun préjudice.
La clôture est intervenue le 23 mars 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 29 avril 2021.
MOTIFS
Sur le rappel d’indemnité de congés payés
L’annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative à la classification des emplois et coefficients de salaire du personnel éducatif, pédagogique et social, telle que modifiée par l’avenant n°292 du 14 janvier 2004, prévoit que :
Il est créé un poste de professeur d’éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires du second degré dont les conditions d’agrément nécessitent ce type d’emploi et réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau II, en conformité avec les dispositions de l’article L. 363-1 du code de l’éducation modifié par les articles
6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Par dérogation aux dispositions de l’article 22 « Congés payés annuels » des dispositions permanentes et de
l’article 6 « Congés payés annuels supplémentaires » de l’annexe n° 3, le professeur d’éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d’une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d’EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l’académie du lieu d’implantation de l’établissement.
Toutefois, la direction de chaque établissement pourra demander aux professeurs d’EPS de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.
Un décret n° 78-254 du 8 mars 1978 déterminait le cadre juridique du contrat simple passé avec l’État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ses dispositions ont été codifiées aux articles R. 442-75 et suivants du code de l’éducation, pris en application de l’article L. 442-12 du même code.
Il est notamment prévu, dans leur version applicable au litige, que le contrat peut porter sur une partie ou la totalité des classes de l’établissement (article R. 442-75), qu’un tableau fixant pour chaque année scolaire
l’organisation des services d’enseignement est soumis à l’approbation des autorités académiques, qui reçoivent également communication du projet éducatif de l’établissement (article R. 442-77) et qu’un tableau répartissant les établissements et les classes entre le secteur préscolaire élémentaire, d’une part, et le secteur secondaire,
d’autre part, est dressé chaque année par l’inspecteur d’académie,(..) compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes (R. 442-79). Ce même article précise : tout établissement ou service social ou médico-social privé (…) qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que Madame A peut solliciter le bénéfice des congés scolaires alloués aux enseignants de l’éducation nationale si l’établissement dans lequel elle enseignait avait constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième.
L’IMPro (Institut médico-professionnel) du Croissant, devenu ITEP Ac Ad, a conclu avec l’État un contrat le 9 juillet 1978 pris en application du décret n° 78-254 du 8 mars 1978, mettant à disposition de l’établissement des
Maîtres des écoles rémunérés par l’Etat, les classes ou groupes faisant l’objet du contrat étant expressément désignés de la manière suivante :
- 1 cours élémentaire 1ère année,
- 1 cours élémentaire 2ème année,
- 1 cours moyen 1ère année,
- 2 cours moyen 2ème année.
Suite à la demande de Madame A, l’association interrogeait les services de l’Académie sur la question de savoir si un nouveau contrat devait être passé avec l’État, compte tenu de l’évolution de l’enseignement dispensé au sein de l’ITEP Ac Ad. Elle précisait que si le niveau scolaire était pour la plupart des enfants toujours un niveau
1er degré, certains (9 sur 50), avaient entre 12 et 18 ans et passaient notamment un CAP de métallier.
Les services de l’Education Nationale répondaient par un message électronique du 12 avril 2016 qu’il n’y avait pas lieu de conclure un avenant au contrat initial et que la plupart des ITEP du département dispensant un enseignement de niveau 1er degré proposaient une formation préparant à l’insertion professionnelle des jeunes
accueillis, notamment à l’inscription à un CAP, sans pour autant solliciter de modification du contrat initial. Ils ajoutaient néanmoins qu’il pourrait être intéressant de modifier la convention d’unité d’enseignement, qui précise notamment la teneur de l’enseignement dispensé et la façon dont cet enseignement s’articule entre les différents intervenants de l’ITEP. Ils concluaient que l’ITEP de Châtillon accueillait certes des élèves ayant entre 12 et 18 ans, mais que le niveau d’enseignement dispensé relevait bien du 1er degré privé.
Les mêmes services confirmaient leur position par un nouveau message du 9 mai 2017, précisant que le seul
ITEP considéré comme un établissement du second degré était celui de l’Arc-en-ciel à Trévoux, les autres ITEP du département (en ce compris l’ITEP Ac Ad) dispensant un enseignement du 1er degré.
Il convient de relever que le contrat conclu par l’établissement en 1978 n’a fait l’objet d’aucun avenant.
Les échanges entre l’association et l’inspection académique ne font pas clairement ressortir que l’établissement ne disposerait d’aucune classe relevant de l’enseignement du second degré, étant précisé que le contrat passé avec l’Etat peut porter sur une partie des classes de l’établissement, conformément aux dispositions réglementaires susvisées.
L’employeur ne produit d’ailleurs pas le tableau annuel répartissant les établissements et les classes entre le secteur préscolaire élémentaire et le secteur secondaire dressé par l’inspecteur d’académie en application de
l’article R. 442-79 du code de l’éducation, se contentant de produire les plannings horaires hebdomadaires des différentes classes. En tout état de cause, ce tableau n’a pu être établi qu’en vertu d’un contrat ne correspondant plus à l’ensemble des enseignements dispensés au sein de l’établissement, celui-ci reconnaissant qu’ils ont largement évolué depuis 1978.
Or, les projets d’établissement établis pour la période 2010-2020 permettent de constater que que la scolarité se déroule en deux phases: une phase pré-professionnelle, puis une phase professionnelle devant aboutir à un
Certificat d’aptitude professionnelle en quatre à cinq ans et que ces phases comprennent les étapes suivantes :
une classe d’accueil de remise à niveau scolaire pour les jeunes âgés de 12 à 14 ans ;
plusieurs classes de préapprentissage entre 14 et 16 ans préparant au certificat de formation générale, qui est un diplôme de niveau 3 de l’éducation nationale, remplaçant notamment l’ancien certificat d’études primaires ;
une classe d’apprentissage de 16 à 18 ans avec une formation organisée à partir des référentiels CAP, les enseignants utilisant notamment dans les matières scientifiques des manuels CAP/BEP et niveau 3ème adaptée.
Le projet d’établissement pour la période 2010 à 2015 précise que les programmes scolaires dispensés
s’étendent du CE1 au CM2, voire à la sixième.
Madame A produit aux débats les attestations de quatre enseignants de l’établissement, qui déclarent assurer un enseignement à partir d’un programme équivalent à celui de classes de collège, les attestations comprenant en annexe des extraits du programme ou des manuels utilisés.
Par ailleurs, il convient de relever que le CAP ne peut se préparer, dans le cadre de la formation initiale, qu’au niveau lycée.
Ces éléments suffisent à démontrer que l’établissement assurait, au moins depuis l’année 2010, des enseignements du niveau collège, si bien qu’il doit être assimilé à un établissement du second degré. Le fait que les enseignants de l’ITEP soient tous des professeurs des écoles ou des maîtres délégués ne saurait être faire obstacle à cette assimilation, l’employeur n’invoquant aucune disposition légale ou réglementaire interdisant à un enseignant du premier degré d’enseigner dans un établissement médico-social le programme du second degré.
Dès lors, c’est à raison que Madame A revendique le bénéfice des congés des enseignants de l’éducation nationale, le juge ne pouvant être lié par la position exprimée par l’administration par messages électroniques.
Suivant l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ce nouveau délai de prescription est applicable aux prescriptions en cours à compter de l’entrée en vigueur, le
17 juin 2013, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 21 III de la loi).
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement des salaires se prescrivait par cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil.
En matière d’indemnité de congés payés, le point de départ de la prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que la période de référence applicable dans l’association courait du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Madame A ayant saisi le conseil de prud’hommes le 4 novembre 2016, elle pouvait solliciter un rappel
d’indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, point de départ du délai de prescription triennal, conformément à ses prétentions.
En tout état de cause, force est de constater que la cour n’est pas saisie, par le dispositif des conclusions de
l’intimée, d’une fin de non-recevoir.
Au vu de la différence entre les 96 jours ouvrables dont bénéficient les professeurs de l’éducation nationale et les
50 jours de congés payés dont elle a bénéficié, Madame A a été privée, pour chaque période du 1er juin au 31 mai, de 46 jours de congés payés.
Il résulte de son décompte, qui n’est pas discuté sur ce point par l’employeur, et de ses bulletins de paie, que la salariée a perçu les rémunérations suivantes :
- du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 : 30'039,01 € bruts ;
- du 1er juin 2014 au 31 mai 2015: 24'440,41 € bruts ;
- du 1er juin 2015 au 31 mai 2016: 28'087,86 € bruts ;
- du 1er juin 2016 au 31 mai 2017: 28'087,86 € bruts ;
- du 1er juin 2017 au 31 mai 2018: 28'087,86 € bruts ;
- du 1er juin 2018 au 29 mai 2019, date de son licenciement: 27933,95 € bruts.
En appliquant la règle du 10ème pour 30 jours de congés payés prévue par l’article L. 3141-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Madame A a droit, à proportion des 46 jours de congés payés, à une indemnité totale de congés payés de 29'840,29 € bruts sur la période du ler juin 2013 au 29 mai 2019.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, il n’y a pas lieu de déduire une semaine de congés par an, ce dernier ne produisant aucune pièce de nature à démontrer que les camps de fin d’année organisés par
l’établissement, auxquels Madame A a participé, auraient été des sessions de perfectionnement au sens du dernier alinéa de l’avenant n°292 du 14 janvier 2004 susvisé.
Madame A ayant été licenciée le 29 mai 2019, sa demande d’actualisation de la créance postérieurement à cette date est devenue sans objet, de même que la demande consistant à ordonner à l’association ENTRAIDE
UNIVERSITAIRE de lui octroyer sans délai des congés annuels d’une durée identique à celle dont bénéficient les professeurs d’EPS de l’Education Nationale, soit 96 jours ouvrables par an. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ces chefs.
Par conséquent, l’association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE sera condamnée à verser à Madame A la somme de
29 840,29 € bruts et le jugement sera infirmé de ce chef.
La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit, il convient de l’ordonner, conformément au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le seul refus par l’employeur de régulariser les congés payés de la salariée conformément à sa demande ne saurait caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, la question de savoir si l’établissement relève du premier ou du second degré n’ayant rien d’évidente, compte tenu notamment de la position de l’éducation nationale. Par ailleurs, aucun élément n’est produit permettant d’affirmer que l’employeur aurait laissé croire à la salariée, au printemps 2016, à la possibilité d’un accord, dans le seul but de laisser courir le délai de prescription.
En outre, il convient de relever que l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 2015 invoqué par l’appelante porte sur un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la reclassification d’une salariée, embauchée dans un établissement privé pour personnes déficientes en qualité de monitrice d’éducation physique et sportive, en enseignante d’EPS, au sens de l’avenant n°292 du 14 janvier 2004. Pour ordonner cette reclassification, la cour d’appel ne s’est pas fondée sur l’existence d’une structure du second degré, mais sur le fait que le niveau de diplôme et les fonctions exercées par la salariée renvoyaient bien à une classification d’enseignant en EPS. Cette jurisprudence n’était donc pas transposable au cas d’espèce.
Enfin, sous couvert d’une exécution déloyale du contrat de travail, il apparaît que la salariée invoque en réalité un préjudice ayant pour objet de pallier partiellement les effets de la prescription.
En l’absence de faute et préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la remise des documents rectifiés
La décision rendue justifie que soit ordonné à l’employeur de remettre un bulletin de salaire.
Sur les demandes accessoires
L’association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE succombant à l’instance, le jugement sera infirmé sur les demandes accessoires et l’intimée condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à Madame A la somme de 3000 € au titre de ses frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en qu’il a débouté Madame X A de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Condamne l’association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE à verser à Madame X A la somme de 29'840,29 € bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2013 au 29 mai 2019.
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Ordonne à l’association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE de remettre à Madame X A un bulletin de salaire dans les
15 jours de la notification du présent arrêt.
Condamne l’association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE à payer à Madame X A la somme de 3000 € au titre
l’article 700 du Code de Procédure Civile, correspondant à ses frais de première instance et d’appel.
Condamne la l’association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Y Z A X
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Loi n° 2003-708 du 1 août 2003
- Décret n°78-254 du 8 mars 1978
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code du travail
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