Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 oct. 2025, n° 23/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 18 septembre 2023, N° F23/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
24/10/2025
ARRÊT N° 25/274
N° RG 23/03519 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PX3D
CG/MP
Décision déférée du 18 Septembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES ( F 23/00002)
Abel Therme
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24/10/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali PEYROT de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidante) et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMEE
ASSOCIATION [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA,, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffières :
lors des débats : C. DELVER
lors du délibéré : M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par M. POZZOBON, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [B] a été embauché le 1er septembre 2005 par l’association [6], employant plus de 10 salariés, en qualité d’éducateur et d’encadrant sportif suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par avenant du 1er octobre 2010, le salarié est devenu professeur d’éducation physique.
Par courriers des 25 septembre, 22 novembre 2020, 11 mars et 3 mai 2021, M. [B] et son conseil ont demandé à son employeur à ce que le salarié puisse bénéficier des congés des professeurs du second degré de l’éducation nationale.
Par courriers des 4 décembre 2020, 8 avril et 12 mai 2021, l’association [6] a répondu par la négative à cette demande, expliquant être un établissement médico-social et non un établissement d’enseignement.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 22 juillet 2021 pour solliciter diverses sommes notamment au titre du rappel de salaires, de la résistance abusive et de l’exécution fautive du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, par jugement du 26 octobre 2022, s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes de Castres.
Entretemps, à compter du 19 août 2022, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 22 mars 2023, puis en mi-temps thérapeutique à compter du 23 mars 2023 jusqu’au 2 février 2024.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 2 janvier 2023 pour solliciter diverses sommes notamment au titre du rappel de salaire, de la résistance abusive et de l’exécution fautive du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section activités diverses, par jugement du 18 septembre 2023, a :
— débouté M. [B] de toutes ses demandes,
— condamné M. [B] aux entiers dépens,
— débouté l’association [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 octobre 2023, M. [D] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mai 2025, M. [D] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— juger que le salarié doit bénéficier des dispositions de l’avenant n°292 du 14 janvier 2004 lui accordant une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d’EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l’académie du lieu d’implantation de l’établissement,
— condamner l’association [6] à appliquer pour l’avenir les dispositions de l’article 1 de l’avenant n°292 du 14 janvier 2004 sur les congés des professeurs d’EPS travaillant dans un établissement du second degré, à M. [B],
— à titre principal, condamner l’association [6] au paiement de 39 463,8 euros bruts de rappel de salaires correspondant aux congés non pris,
— à titre subsidiaire, condamner l’association [6] à créditer le compteur de congés payés de M. [B] de 438 jours,
en tout état de cause,
— condamner l’association [6] au paiement de :
5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
2 500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 avril 2025, l’association [6] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
plus précisément, il est demandé à la cour de :
— juger que M. [B] ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions
de l’avenant 292 du 14 janvier 2004 et qu’aucune somme ne lui est due au titre des congés payés,
— juger que les litiges relatifs aux congés payés ne peuvent se résoudre en rappel de salaire s’agissant d’un contrat de travail en cours d’exécution,
— juger que dans tous les cas la demande de M. [B] est nécessairement erronée dans son quantum,
— juger qu’il n’y a eu aucune résistance abusive,
— juger qu’il n’y a eu aucune exécution déloyale du contrat de travail,
en conséquence,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre reconventonnel,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l’application de l’avenant n°292 du 14 janvier 2004
Pour se voir reconnaître une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d’EPS des lycées et collèges, M. [B] se prévaut des dispositions de l’article 1 de l’avenant conventionnel n°292 en date du 14 janvier 2004.
L’association [6] conteste l’applicabilité de ce texte à son établissement, au motif qu’il ne s’agit pas d’un établissement de second degré.
Sur ce,
Les parties s’opposent sur l’application des dispositions de l’avenant n° 292 qui déroge à l’article 6 bis de l’annexe 3 de la convention collective nationale du 31 mars 1966 sur les congés payés.
L’article 1er de l’avenant n° 292 énonce qu’il 'est créé un poste de professeur d’éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires du second degré dont les conditions d’agrément nécessitent ce type d’emploi et réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau II, en conformité avec les dispositions de l’article L 363-1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n ° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (…)
Le professeur d’EPS , qui exerce dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d’une spécialisation activités physiques adaptées ' public spécifique’ : personnes handicapées'. Il bénéfice d’une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel (…).
Congés: professeurs d’EPS travaillant dans des établissement du second degré
Par dérogation aux dispositions de l’article 22 ' Congés payés annuels’ des dispositions permanentes et de l’article 6 ' Congés payés annuels supplémentaires’ de l’annexe 3, le professeur d’éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d’une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d’EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l’académie du lieu d’implantation de l’établissement.
Toutefois, la direction de chaque établissement pourra demander aux professeurs d’EPS de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période lesdits congés'.
Il se déduit de ce texte que les avantages qu’il confère sont réservés aux professeurs d’EPS titulaire d’un diplôme de niveau II, qui travaillent dans un établissement du second degré, dont les conditions d’agrément nécessitent ce type d’emploi.
Si le code de l’éducation nationale ne pose pas de définition légale de l’établissement de second degré, l’article R 442-79 de ce même code, invoqué par l’appelant, stipule néanmoins que:
' un tableau répartissant les établissements et les classes entre l’enseignement préscolaire et élémentaire, d’une part, et l’enseignement secondaire, d’autre part, est dressé chaque année par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
Pour l’application des articles R 442-75 à R 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré'.
Ainsi, doit être considéré comme un établissement du second degré un établissement qui fait suite à l’enseignement préélémentaire ou élémentaire et enseigne par conséquent à partir de la classe de sixième.
En l’espèce, il est constant que l’association [6] dispense un enseignement adapté à des enfants en situation de handicap.
Il ressort des statuts de l’association que celle-ci a notamment pour vocation de:
— mettre en oeuvre les moyens nécessaires au développement des enfants ou adultes porteurs d’une déficience intellectuelle avec troubles associés, dont les troubles autistiques et les troubles de la conduite et du comportement,
— promouvoir et gérer des établissements de type institut médico-éducatif (IME), centre de formation professionnelle, institut thérapeutique, éducatif, pédagogique (ITEP), service de soutien à l’intégration scolaire pour favoriser l’épanouissement humain, social, professionnel des jeunes accueillis, par l’éducation, l’enseignement scolaire et la formation professionnelle, les actions médicales, thérapeutiques et rééducatives.
Ainsi, celle-ci gère -t-elle des établissements médico-sociaux au sens des dispositions du 2° du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles précité.
Toutefois, il n’est pas démontré qu’elle ait constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième dans le cadre de ses établissements (CME, ITEP) permettant de les assimiler, en ce qui concerne ces classes, à des établissements du second degré.
Tout d’abord, la lecture du projet de l’unité d’enseignement de l’établissement 2019-2022 (pièce 24) distingue:
— d’une part, les besoins des élèves dans les domaines des apprentissages scolaires qui se limitent aux compétences du cycle 1 et du cycle 2 (qui s’arrête au CE2) ,
— d’autre part, les liens de l’unité d’enseignement (UE) avec les établissements scolaires en milieu ordinaire, comprenant une unité externalisée en école primaire à mi-temps et une unité externalisée en collège à mi-temps, ainsi que des temps forts partagés avec d’autres écoles.
Cette présentation ne révèle pas l’existence de classes en interne de niveau collège.
Il est également souligné en page 11 du projet de l’unité d’enseignement de l’établissement 2022-2025 l’importante hétérogénéité des groupes d’UEI et d’UEE (de PS/MS à CE1/CE2) et le souhait exprimé de ' passer de groupe d’âges à des groupes de besoins’ce qui tend à confirmer l’absence de suivi pédagogique de niveau collège dans les unités d’enseignements internes.
D’ailleurs, il ressort expressement du document intitulé ' renouvellement d’une convention constitutive’ (pièce 31) signé le 15 décembre 2019 entre d’une part le représentant du complexe médico-éducatif [6], le président de l’association et la directrice de l’IME et d’autre part le directeur des services de l’éducation nationale du Tarn et le délégué départemental ARS du Tarn et de l’Aveyron, que les enseignements dispensés au sein de l’unité d’enseignement interne (UEI) sont organisés selon l’âge des élèves, en 4 classes : groupe adapté, transition, orientation, formation technique validante, dont le niveau des enseignements dispensés s’étend de la fin de cycle 1 (école maternelle) au cycle 2 ( CP, CE1, CE2).
Le projet pédagogique du CME 2019-2023 précise d’ailleurs ( page 48) que 'les outils d’évaluation utilisés sont, dans la mesure du possible, les évaluations nationales (évaluations CE1, CM2, anciennes évaluations CE2) (…)' (pièce 36 employeur).
Certes, deux enfants bénéficient d’une scolarisation partagée, entre le dispositif ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) et l’IME, sur orientation de la CDAPH.
Si cette double orientation a pour objectif de permettre aux enfants concernés d’avancer progressivement vers une inclusion scolaire pour une partie de leur emploi du temps, il n’est pas démontré que ceux-ci disposent au niveau de l’IME d’un enseignement de niveau scolaire secondaire, alors que l’examen des pièces produites par l’intimée justifie de ce que l’un d’entre eux a un niveau CE1 en français et CE2 en mathématiques, venant confirmer les précédentes constatations.
De même, le fait que 9 enfants sur les 71 accueillis en 2022-2023 dans l’établissement de l’intimée aient la capacité de suivre quelques heures d’enseignement en collège en groupe externalisé à mi-temps n’est pas de nature à établir que l’Association [6] dispose elle-même de classes de niveau secondaire, alors qu’il ressort de l’organisation de l’unité d’enseignement décrite dans le renouvellement de convention précité que le groupe externalisé collège s’inscrit dans un niveau de cycle 2 (page 7).
Par ailleurs, le critère tiré de l’âge des élèves comme celui tiré du niveau de qualification des enseignants (enseignants de premier degré pouvant dispenser des enseignements de second degré) sont inopérants à démontrer que l’association a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième, alors que le niveau des enseignements dispensés constitue le seul critère pertinent.
Le surplus des arguments présentés par M. [B] ne permet pas davantage de justifier de ses prétentions.
La situation individuelle de certains élèves n’est pas déterminante et ne caractérise pas l’existence d’un groupe de même niveau bénéficiant d’un enseignement de niveau collège.
La présentation à l’ASSR 1 ou 2 n’est pas strictement subordonnée au niveau de scolarisation des élèves, pouvant être présentée, indépendamment de leur niveau de scolarisation pour la première par les élèves atteignant l’âge de 14 ans et pour la seconde par ceux atteignant l’âge de 16 ans, au cours de l’année civile.
S’il est établi que des stages à visée professionnelle sont organisés au sein de l’établissement, les formations APH (agent de propreté et d’hygiène) et ADR (agent de restauration) qui sont dispensées donnent lieu à la délivrance de titres professionnels par l’AFPA et non de diplômes de CAP-BEP.
Le Centre médico-éducatif a également mis en place un dispositif de formation dénommé 'RSFP’ (reconnaissance des savoirs faire professionnels), lequel donne lieu à la délivrance de simples attestations de compétence (pièce 53 salarié).
L’attribution du chèque collégien par le département aux enfants fréquentant l’établissement de l’association [6] est sans intérêt pour la solution du litige, dès lors que ce dispositif bénéficie également aux jeunes en situation de handicap non scolarisés dans les collèges sous contrat (pièce 46 employeur).
La comparaison avancée avec deux autres associations qui ont appliqué les congés dérogatoires à des professeurs d’EPS en IME n’est pas pertinente, étant relevé que:
— le directeur général de l’association A.R.T.E.S a fait le choix délibéré en février 2017 de 'reconnaître l’IME comme établissement du second degré en raison de l’âge des enfants', ce qui ne correspond pas au critère ci-dessus retenu (pièce 41 salarié),
— la simple production de tableaux de congés dans le logiciel Octime, concernant un dénommé [V] [M] et L’IME [5] dépendant de l’association Adapei72 sans aucune précision sur les UEI ne permet pas de vérifier les conditions d’octroi desdits congés (pièce 42, 43).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas justifié de ce que l’association [6] a constitué au sein de ses structures d’accueil des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième lui permettant d’être assimilée à un établissement du second degré, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le surplus de leur argumentaire.
Ce faisant, M. [B] ne peut prétendre au bénéfice des congés instaurés par l’avenant n° 292 et sera débouté de ses demandes à ce titre par confirmation de la décision déférée.
Les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour résistance abusive, fondées sur l’application de ces mêmes dispositions seront par voie de conséquence rejetées.
M. [B] invoque également l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur qui ne l’a pas exécuté de bonne foi en le privant injustement pendant des années des dispositions de l’avenant n° 292 et en refusant tout dialogue social.
Cette demande ne peut prospérer au regard des développements qui précèdent.
II/ Sur les demandes annexes
M. [B] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité ne commande la condamnation de M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le conseil de Prud’hommes de Castres en toutes ses dispositions,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. POZZOBON C. GILLOIS-GHERA
.
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Loi n° 2003-708 du 1 août 2003
- Décret n°89-798 du 27 octobre 1989
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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