Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 24 octobre 2025, n° 23/03519
CPH Castres 18 septembre 2023
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CA Toulouse
Confirmation 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'avenant n°292 du 14 janvier 2004

    La cour a estimé que l'association [6] ne peut pas être assimilée à un établissement du second degré, et que les conditions de l'avenant n°292 ne s'appliquent pas à son cas.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaires en raison des congés non pris

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'absence de reconnaissance du droit aux congés entraîne le rejet des demandes de rappel de salaires.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de résistance abusive de la part de l'association, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a considéré que les arguments de Monsieur [B] ne justifiaient pas une exécution fautive du contrat, entraînant le rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 oct. 2025, n° 23/03519
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/03519
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Castres, 18 septembre 2023, N° F23/00002
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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