Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur.
Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, le recteur d'académie communique chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.
[…] Si le code de l'éducation nationale ne pose pas de définition légale de l'établissement de second degré, l'article R 442-79 de ce même code, invoqué par l'appelant, stipule néanmoins que: […] Pour l'application des articles R 442-75 à R 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré'.
[…] et L. 442 -1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, […] Aux termes de l'article R. 442 -75 du même code : « Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par l'article L. 442 -12 du code de l'éducation […]