Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par l'article L. 442-12 du présent code.
Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement.
Ce contrat est conclu pour un an. Il est renouvelable par tacite reconduction. Les locaux des classes faisant l'objet du contrat satisfont aux exigences de la salubrité conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et comportent des installations appropriées à l'enseignement.
[…] Un décret n° 78-254 du 8 mars 1978 déterminait le cadre juridique du contrat simple passé avec l'État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ses dispositions ont été codifiées aux articles R. 442-75 et suivants du code de l'éducation, pris en application de l'article L. 442-12 du même code. […] l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation des autorités académiques, qui reçoivent également communication du projet éducatif de l'établissement (article R. 442-77) et qu'un tableau répartissant les établissements et les classes entre le secteur préscolaire élémentaire, d'une part, et le secteur secondaire,
[…] Si le code de l'éducation nationale ne pose pas de définition légale de l'établissement de second degré, l'article R 442-79 de ce même code, invoqué par l'appelant, stipule néanmoins que: […] Pour l'application des articles R 442-75 à R 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré'.
[…] 422-2 et L. 442 -1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, […] Aux termes de l'article R. 442-75 du même code : « Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par l'article L. 442 -12 du code de l'éducation […]
Les établissements concernés peuvent conclure une convention avec l'éducation nationale ou passer avec l'Etat un contrat simple conformément aux dispositions de l'article R.442-75 du code de l'éducation. L'article L. 351-1 du code de l'éducation précise que les personnels de ces établissements sont soit des enseignants de l'enseignement public mis à disposition, soit des maîtres agrées de l'enseignement privé. Les enseignants du public, sont mis à disposition et nommés par le ministère de l'éducation nationale. […] Les maîtres agréés des classes sous contrat simple sont recrutés, conformément aux dispositions de l'article R.914-53 du code de l'éducation, […]
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