Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11, le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.
[…] l'article L. 442 -5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] dans le cadre de ces contrats. (…) Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis. » Selon l'article R. 442-72 du même code : « Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442 […]
[…] la décision préfectorale du 31 août 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision préfectorale de refus du 1 er juin 2012 a été prise sans consultation de la commission de concertation, en méconnaissance de l'article R. 442-73 du code de l'éducation ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : « A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. ». […] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 442-72 du code de l'éducation : « Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11, […]