Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 59
Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d'établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat, par secteur géographique concerné. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus aux articles L. 234-1 et L. 235-1, et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale.
A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214-1 et L. 214-2.
Le ministre de l'Éducation nationale a toutefois interjeté appel en soutenant que les requérants avaient saisi directement le juge administratif sans exercer le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code de l'éducation. La Cour administrative d'appel rappelle qu'en application des articles L. 442-11 et R. 442-73 du code de l'éducation, tout recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'exécution d'un contrat d'association doit être précédé d'un recours administratif devant le préfet, […]
Lire la suite…Il appartenait en effet aux demandeurs, avant de saisir le juge administratif, de présenter devant le préfet le recours administratif prévu par les articles L. 442-11 et R. 442-73 du code de l'éducation. En l'absence d'une telle formalité obligatoire, la Cour rejette les demandes d'annulation de l'association et des autres demandeurs sans toutefois se prononcer sur le fond de l'affaire. Elle rappelle également que les demandeurs, s'ils l'estiment utiles, peuvent toujours présenter un tel recours administratif puisque l'administration ne les a pas régulièrement informés de cette obligation.
Lire la suite…[…] Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que pourraient ultérieurement trouver à s'appliquer les dispositions de l'article L. 442-11 du code de l'éducation relatives à l'obligation de saisir une commission de concertation pour les litiges relatifs à l'exécution d'un contrat d'association, il y a lieu de donner mission à l'expert de concilier les parties si faire se peut à l'issue des opérations d'expertise ; qu'à défaut d'accord entre les parties sur la répartition de la charge des frais et honoraires liés à la mission d'expertise et de conciliation, celle-ci sera fixée dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
[…] Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 à 14h30 : […] Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. […] ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l'article L. 442-11, […] et son article R. 442-62 que : « En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, […]
[…] Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que pourraient ultérieurement trouver à s'appliquer les dispositions de l'article L. 442-11 du code de l'éducation relatives à l'obligation de saisir une commission de concertation pour les litiges relatifs à l'exécution d'un contrat d'association, il y a lieu de donner mission à l'expert de concilier les parties si faire se peut à l'issue des opérations d'expertise ; qu'à défaut d'accord entre les parties sur la répartition de la charge des frais et honoraires liés à la mission d'expertise et de conciliation, celle-ci sera fixée dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
[…] sur l'appel du ministre de l'éducation nationale, annulé ce jugement et rejeté les requêtes de l'association Averroès et des autres requérants au motif qu'elles étaient irrecevables, faute d'avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 442-11 du code de l'éducation. Du point de vue de la logique juridique, la solution est imparable (I). […] Certes un doute pouvait naître du fait que l'article L. 442-10 du code de l'éducation dispose que : « Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, […] 2007, p. 757. [31] Code de l'éducation, article R. 442-64. [32] B. […]
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