Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2216081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 novembre 2022, le 15 février 2023 et le 18 mars 2024, l’Ecole Progress d’Aguesseau, représentée par Me Symchowicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 juin 2022, lui a implicitement refusé le bénéfice du contrat d’association à l’enseignement public qu’elle a sollicité ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente, à titre principal, de signer le contrat d’association à l’enseignement public sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article R. 442-73 alinéa 2 du code de l’éducation, d’une part, faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission de concertation et, d’autre part, en ce qu’elle méconnaît les droits de la défense, en l’absence de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité de la décision de refus initiale du 10 juin 2022, laquelle a été prise par une autorité incompétente et n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles R. 442-33 et R. 442-35 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît le principe d’égalité en ce que l’autorité préfectorale a conclu un contrat d’association à l’enseignement public avec un autre établissement placé dans une situation comparable à la sienne ;
- elle méconnaît le principe de transparence applicable aux contrats publics, dès lors que les contrats d’association doivent être regardés comme des contrats de délégation de service public ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’article R. 442-33 du code de l’éducation au regard de l’article L. 442-5 du même code ;
- elle est illégale par exception d’inconventionnalité de l’article L. 442-5 au regard de la directive 2014/23 du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2023, le 23 février 2024 et le 16 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient:
- à titre principal, que la requête est irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire ;
- à titre subsidiaire, qu’elle a perdu son objet, l’école ayant fermé ;
- que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’Ecole Progress d’Aguesseau a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de conclure un contrat d’association à l’enseignement public pour son niveau seconde à compter de la rentrée 2022. Par une décision du 10 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Par une décision du 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l’Ecole Progress d’Aguesseau contre cette décision. Par la présente requête, l’Ecole Progress d’Aguesseau demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. / Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 442-11 de ce code : « Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d’enseignement privés et des personnes désignées par l’Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l’article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. (…) Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l’objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis. » Selon l’article R. 442-72 du même code : « Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 442-11, le chef d’établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l’établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande. ». L’article R. 442-73 du même code prévoit que : « Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l’instruction, à la passation et à l’exécution des contrats, ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu’après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente. »
Sur l’exception de non-lieu :
3. Le préfet soulève une exception de non-lieu tirée de ce qu’en raison de la fermeture au 30 août 2025 de l’établissement, la requête a perdu son objet. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet les conclusions de la requête à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 septembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Le préfet des Hauts-de-Seine soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que faute d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 442-73 du code de l’éducation, la requête de l’Ecole Progress d’Aguesseau est irrecevable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’Ecole Progress d’Aguesseau a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à cet article par un courrier du 26 juillet 2022 dont le préfet des Hauts-de-Seine a accusé réception le 27 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 442-11 du code de l’éducation et de l’article R. 442-73 du même code, citées au point 2, que la commission de concertation doit être obligatoirement consultée, avant que le préfet ne statue sur le recours gracieux obligatoire préalable à l’exercice du recours contentieux, sur les litiges relatifs à l’instruction, à la passation et à l’exécution de contrats simples ou d’association entre l’État et les établissements d’enseignement privés ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics, conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commission de concertation aurait été consultée avant que le préfet des Hauts-de-Seine ne statue implicitement sur le recours administratif obligatoire préalable exercé par l’Ecole Progress d’Aguesseau le 27 juillet 2022. Ainsi, cette absence de consultation de la commission de concertation, alors qu’elle était obligatoire en vertu des dispositions précitées de l’article R. 442-73 du code de l’éducation, a privé la requérante de la garantie prévue à l’article R. 442-72 du code de l’éducation de faire entendre l’un de ses représentants par cette commission. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision du 27 septembre 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’Ecole Progress d’Aguesseau ayant cessé son activité, ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que la requérante demande au titre des frais qu’elle a exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de conclure un contrat d’association à l’enseignement public avec l’Ecole Progress d’Aguesseau est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Ecole Progress d’Aguesseau et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation physique ·
- Enseignement ·
- Professeur ·
- Rémunération ·
- Refus ·
- Liste ·
- Avis ·
- Classes ·
- Commission ·
- Implication
- Insuffisance professionnelle ·
- Région ·
- Manche ·
- Ouvrier ·
- Base aérienne ·
- Licenciement ·
- Parc ·
- Commission ·
- Administration ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Fins
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Lettonie ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Critère ·
- Responsable ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement direct ·
- Débiteur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Allocations familiales ·
- Créanciers
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Légalité ·
- Nationalité française ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.