Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité. Toutefois, une contribution peut être demandée aux familles :
1° Pour couvrir les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ;
2° Pour le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif, ainsi que pour la constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
Le contrat précise le montant des redevances correspondantes ainsi que celles demandées aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes.
R. 442-59). […] Il n'est pas partie au contrat et agit en vertu des délégations reçues par délibération du conseil d'administration (Statut du chef d'établissement art. 2.9). […] R. 212-1). Sous contrat d'association, l'externat simple est gratuit et la contribution des familles limitée à certains objets ; le contrat visé par ce texte est le contrat d'association, non le contrat de scolarisation (C. éduc. art. R. 442-48). […]
Lire la suite…L. 442-9). 2.2. Le premier degré L'usage nomme forfait communal la prise en charge par la commune de résidence, pour les élèves domiciliés sur son territoire, des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, hors rémunération des enseignants (C. éduc. art. R. 442-44). Depuis le 1er janvier 2020, ce texte vise les classes préélémentaires comme les classes élémentaires : l'accord de la commune siège n'est plus requis que pour les enfants de moins de 3 ans (C. éduc. art. R. 442-44). […] R. 442-48). […] au 9 octobre 2026, elle n'avait pas modifié le Code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] R. 442 -44 du code de l'éducation les charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés par l'Etat ne peuvent être prise en compte dans les dépenses de fonctionnement ; […] que selon les dispositions de l'article R. 442-48 du code précité une contribution peut être demandée aux familles pour le règlement des annuités relatives à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, […] qu'aux termes de l'article R . 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, […] L. 151-1 et L. 442 […]
[…] du 25 avril 1994 et du 22 avril 1996 ; […] l'administration ne saurait prétendre que le caractère commercial est établi du fait que les locaux ne sont accessibles que par du public ayant acquitté une facture pour bénéficier d'un enseignement dès lors que l'article R. 442-48 du code de l'éduction prévoit la gratuité du régime de l'externat et que la contribution demandée pour couvrir des frais relatifs à l'enseignement religieux, […] aux termes de L. 442 -5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] R […]
[…] 9. D'une part, en vertu des dispositions du titre IV du livre IV du code de l'éducation et, notamment, de ses articles L. 442-5 à L. 442-11, R. 442-33 à R. 442-48, L. 442-15 et R. 442-49 à R. 442-57, les établissements privés sous contrat sont des établissements d'enseignement qui ont conclu avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple. 10. D'autre part, en vertu des dispositions du titre V du livre IV du code de l'éducation et, notamment, de ses articles L. 452-3, L. 452-4, D. 452-1, D. 911-42, L. 452-4, et R. 451-1 à
R. 442-59). […] Le titre d'occupation des locaux 2.1. […] Cet article est modifié à compter du 1er janvier 2027 par l'ordonnance du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée (Ord. 2025-1247 du 17-12-2025 art. 25). […] L'entretien, les travaux et la sécurité des locaux Dans le bail, le bailleur doit, sans stipulation particulière, délivrer la chose, l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et en faire jouir paisiblement le preneur (C. civ. art. 1719). […] R. 442-48). […] L'établissement scolaire reçoit du public, puisque le public comprend toute personne admise en plus du personnel (CCH art. R. 143-2). […]
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