Article R442-48 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Commentaires8

1Nature du « caractère propre » des établissements privés sous contrat
M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE-K, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 7 novembre 2024

L'article L 442-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article premier de la loi du 31 décembre 1959, dite « loi Debré », stipule que : « L'établissement [privé sous contrat], […] Toutefois, le caractère propre ne peut en aucun cas contrevenir aux principes et valeurs de la République, ni être incompatible avec l'enseignement des programmes officiels. […] S'agissant des activités qui relèvent de ce caractère propre, il convient de rappeler que l'article R. 442-48 du code de l'éducation encadre leur financement. […]

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2Enseignement Privé - Prise En Charge Des Aesh Pendant La Pause Méridienne Dans Le Privé Sous Contrat
M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 4 avril 2023

Par ailleurs, les contributions des familles à l'organisme de gestion de l'établissement privé ont vocation à couvrir les activités dépassant le champ du contrat d'association, dont les temps de restauration et périscolaire font partie, ainsi que le rappellent les dispositions des articles L. 442-5 du code de l'éducation (« les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat ») et R. 442-48 du même code (seul « le régime de l'externat simple […] est placé sous le régime de la gratuité »). […] Enfin, indépendamment des actions engagées pour fluidifier l'accueil des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, […]

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3Enseignement Privé - Financement Aesh Pause Méridienne Établissements Privés Sous Contrat
M. David Habib · Questions parlementaires · 24 janvier 2023

Par ailleurs, les contributions des familles à l'organisme de gestion de l'établissement privé ont vocation à couvrir les activités dépassant le champ du contrat d'association, dont les temps de restauration et périscolaire font partie, ainsi que le rappellent les dispositions des articles L. 442-5 du code de l'éducation (« les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat ») et R. 442-48 du même code (seul « le régime de l'externat simple […] est placé sous le régime de la gratuité »). […] Enfin, indépendamment des actions engagées pour fluidifier l'accueil des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Lille, 6 février 2012, n° 1107379

[…] R. 442 -44 du code de l'éducation les charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés par l'Etat ne peuvent être prise en compte dans les dépenses de fonctionnement ; […] que selon les dispositions de l'article R. 442-48 du code précité une contribution peut être demandée aux familles pour le règlement des annuités relatives à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, […] qu'aux termes de l'article R . 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, […] L. 151-1 et L. 442 […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2016, n° 1403397Rejet

[…] du 25 avril 1994 et du 22 avril 1996 ; […] l'administration ne saurait prétendre que le caractère commercial est établi du fait que les locaux ne sont accessibles que par du public ayant acquitté une facture pour bénéficier d'un enseignement dès lors que l'article R. 442-48 du code de l'éduction prévoit la gratuité du régime de l'externat et que la contribution demandée pour couvrir des frais relatifs à l'enseignement religieux, […] aux termes de L. 442 -5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] R […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 4 janvier 2023, n° 2127963Rejet

[…] 9. D'une part, en vertu des dispositions du titre IV du livre IV du code de l'éducation et, notamment, de ses articles L. 442-5 à L. 442-11, R. 442-33 à R. 442-48, L. 442-15 et R. 442-49 à R. 442-57, les établissements privés sous contrat sont des établissements d'enseignement qui ont conclu avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple. 10. D'autre part, en vertu des dispositions du titre V du livre IV du code de l'éducation et, notamment, de ses articles L. 452-3, L. 452-4, D. 452-1, D. 911-42, L. 452-4, et R. 451-1 à

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