Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité. Toutefois, une contribution peut être demandée aux familles :
1° Pour couvrir les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ;
2° Pour le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif, ainsi que pour la constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
Le contrat précise le montant des redevances correspondantes ainsi que celles demandées aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes.
Par ailleurs, les contributions des familles à l'organisme de gestion de l'établissement privé ont vocation à couvrir les activités dépassant le champ du contrat d'association, dont les temps de restauration et périscolaire font partie, ainsi que le rappellent les dispositions des articles L. 442-5 du code de l'éducation (« les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat ») et R. 442-48 du même code (seul « le régime de l'externat simple […] est placé sous le régime de la gratuité »). […] Enfin, indépendamment des actions engagées pour fluidifier l'accueil des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, […]
Lire la suite…Par ailleurs, les contributions des familles à l'organisme de gestion de l'établissement privé ont vocation à couvrir les activités dépassant le champ du contrat d'association, dont les temps de restauration et périscolaire font partie, ainsi que le rappellent les dispositions des articles L. 442-5 du code de l'éducation (« les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat ») et R. 442-48 du même code (seul « le régime de l'externat simple […] est placé sous le régime de la gratuité »). […] Enfin, indépendamment des actions engagées pour fluidifier l'accueil des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, […]
Lire la suite…[…] R. 442 -44 du code de l'éducation les charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés par l'Etat ne peuvent être prise en compte dans les dépenses de fonctionnement ; […] que selon les dispositions de l'article R. 442-48 du code précité une contribution peut être demandée aux familles pour le règlement des annuités relatives à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, […] qu'aux termes de l'article R . 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, […] L. 151-1 et L. 442 […]
[…] du 25 avril 1994 et du 22 avril 1996 ; […] l'administration ne saurait prétendre que le caractère commercial est établi du fait que les locaux ne sont accessibles que par du public ayant acquitté une facture pour bénéficier d'un enseignement dès lors que l'article R. 442-48 du code de l'éduction prévoit la gratuité du régime de l'externat et que la contribution demandée pour couvrir des frais relatifs à l'enseignement religieux, […] aux termes de L. 442 -5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] R […]
[…] 9. D'une part, en vertu des dispositions du titre IV du livre IV du code de l'éducation et, notamment, de ses articles L. 442-5 à L. 442-11, R. 442-33 à R. 442-48, L. 442-15 et R. 442-49 à R. 442-57, les établissements privés sous contrat sont des établissements d'enseignement qui ont conclu avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple. 10. D'autre part, en vertu des dispositions du titre V du livre IV du code de l'éducation et, notamment, de ses articles L. 452-3, L. 452-4, D. 452-1, D. 911-42, L. 452-4, et R. 451-1 à
L'article L 442-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article premier de la loi du 31 décembre 1959, dite « loi Debré », stipule que : « L'établissement [privé sous contrat], […] Toutefois, le caractère propre ne peut en aucun cas contrevenir aux principes et valeurs de la République, ni être incompatible avec l'enseignement des programmes officiels. […] S'agissant des activités qui relèvent de ce caractère propre, il convient de rappeler que l'article R. 442-48 du code de l'éducation encadre leur financement. […]
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