Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
| 1) | postérieures à la naissance du différend; |
| 2) | qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section; ou |
| 3) | qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. |
Le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, qui contient une protection renforcée du consommateur dans ses articles 17 à 19, s'appliquait-il à ces litiges ? La réponse est non, et les deux arrêts l'établissent clairement. L'article 17, §1, c) du règlement conditionne son application au fait que le co-contractant du consommateur « exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ». […] Dans ces conditions, l'article 6, §1, du règlement renvoyait à la loi du for, c'est-à-dire au droit international privé français. […]
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