Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1)postérieures à la naissance du différend;
2)qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section; ou
3)qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
La Cour de cassation valide d'abord l'analyse selon laquelle les articles 17 et 19 du Règlement Bruxelles I bis n'étaient pas applicables, faute de démonstration que la banque dirigeait ses activités vers la France. […]
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