Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1)postérieures à la naissance du différend;
2)qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section; ou
3)qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
La banque soulève une exception d'incompétence, se prévalant de l'article XIII de la convention, qui désigne le tribunal de commerce de Beyrouth pour connaître de « tous les litiges en lien avec les comptes ou pouvant en résulter ». Premier temps : le règlement Bruxelles I bis est écarté Le juge de la mise en état examine d'abord la section 4 du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, qui permet au consommateur d'assigner devant le tribunal de son propre domicile (article 18 § 1). […] Ce for n'est ouvert que si les conditions de l'article 17 sont réunies, faute de quoi l'article 19, qui encadre les clauses attributives de juridiction, est lui-même inapplicable (Cass. 1re civ., […]
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