Article R442-45 du Code de l'éducation
Article D442-44-1
Article R442-46
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1

1Prise en charge du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap sur les temps périscolaires
Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Ils sont destinés à assurer la gratuité de l'externat simple, conformément aux articles L. 442 5, L. 442 5 1, L. 442 9, L. 442 44 et R.442 45 du code de l'éducation. […] D'autre part, la contribution des familles qui, aux termes de l'article R.442 48 du même code, peut leur être demandée si elle a pour objet de couvrir : les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ; les annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat ; l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif ; la constitution de provision pour grosses réparations de ces bâtiments.

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Décisions69

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2012, n° 1006274Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L.442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qu'aux termes de l'article R.442-45 de ce même code, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2013, n° 1109103Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qu'aux termes de l'article R.442-45 de ce même code, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 mars 2011, n° 0805740Rejet

[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : « (…) les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qu'aux termes de l'article R. 442-45 de ce même code : « Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 442-9. » ;

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Document parlementaire0

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