Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
[…] Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L.442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qu'aux termes de l'article R.442-45 de ce même code, […]
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qu'aux termes de l'article R.442-45 de ce même code, […]
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : « (…) les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qu'aux termes de l'article R. 442-45 de ce même code : « Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 442-9. » ;
Ils sont destinés à assurer la gratuité de l'externat simple, conformément aux articles L. 442 5, L. 442 5 1, L. 442 9, L. 442 44 et R.442 45 du code de l'éducation. […] D'autre part, la contribution des familles qui, aux termes de l'article R.442 48 du même code, peut leur être demandée si elle a pour objet de couvrir : les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ; les annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat ; l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif ; la constitution de provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
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