Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 19
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.
Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Le montant des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.
Face à ce silence administratif valant rejet, l'association a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, demandant la suspension de cette décision implicite et le versement provisoire des sommes dues. […] L'examen méticuleux de la recevabilité Avant d'aborder le fond, le juge des référés a dû écarter deux fins de non-recevoir opposées par la région. […] Le doute sérieux quant à la légalité : une compétence liée méconnue Sur le fond, le raisonnement du juge s'appuie solidement sur les dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…Dans ce cadre, la région Hauts-de-France est tenue de verser un forfait d'externat destiné à couvrir les frais de fonctionnement matériel de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'éducation. […] En février 2023, l'association demande à la région le versement du forfait au titre de l'année scolaire 2022-2023. […] Face au silence de la collectivité, qui vaut décision implicite de rejet, l'association saisit le juge des référés en octobre 2023 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…[…] l'enseignement public (…) Dans les classes faisant l'objet du contrat, […] qu'aux termes de l'article L.442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L . 211-8. […] qu'aux termes de l'article R. 442 […]
[…] (…) Dans les classes faisant l'objet du contrat, […] qu'aux termes de l'article L.442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L . 211-8. […] qu'aux termes de l'article R. 442 […]
[…] qu'aux termes de l'article L 442 -5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L . 141-2, L . 151-1 et L. 442 -1. … Dans les classes faisant l'objet du contrat, […] qu'aux termes de l'article L 442-9 du même code : « (…) Les […]
En application de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, […] qui verse à l'établissement deux contributions calculées par référence aux coûts correspondants de l'enseignement public. L'article R. 442-14 précise que le forfait d'externat est mandaté trimestriellement et à terme échu. […] l'association avait sollicité de la région Hauts-de-France le versement du forfait dû au titre de l'année scolaire 2024-2025. […] Le juge rappelle le contenu des articles L. 442-5 et L. 442-9 du code de l'éducation, […] Il est constant qu'aucune somme n'avait été versée à l'association au titre du forfait d'externat dû pour l'année scolaire 2024-2025. […] Une injonction immédiatement opérationnelle Les deux conditions de l'article L. 521-1 étant réunies, […]
Lire la suite…