Entrée en vigueur le 12 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1348 du 9 novembre 2010 - art. 1
Le territoire de l'ensemble des communes constituant un tel établissement public de coopération intercommunale est assimilé, pour l'application de l'article L. 442-5-1, au territoire de la commune de résidence et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l'accord à la contribution financière.
Conformément à l'article D. 442-44-1 du code de l'éducation et à la circulaire du 15 février 2012, la capacité d'accueil de l'enseignement public est alors appréciée non pas à l'échelle du regroupement dans son ensemble, mais commune par commune. […] Monsieur le ministre, l'article L.442-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, dite loi « Carle », […]
Lire la suite…Conformément à l'article D. 442-44-1 du code de l'éducation et à la circulaire du 15 février 2012, la capacité d'accueil de l'enseignement public est alors appréciée non pas à l'échelle du regroupement dans son ensemble, mais commune par commune.
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Cédric Chevalier appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de financement des écoles privées sous contrat par les collectivités territoriales.Selon les dispositions actuelles du code de l'éducation, la commune d'implantation est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles privées dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public pour les élèves domiciliés sur son territoire (articles L. 442-5 et R. 442-44). […] Par ailleurs, […] l'article D. 442-44-1 semble étendre l'obligation de financement à l'ensemble
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