Entrée en vigueur le 12 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1348 du 9 novembre 2010 - art. 1
Le territoire de l'ensemble des communes constituant un tel établissement public de coopération intercommunale est assimilé, pour l'application de l'article L. 442-5-1, au territoire de la commune de résidence et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l'accord à la contribution financière.
Conformément à l'article D. 442-44-1 du code de l'éducation et à la circulaire du 15 février 2012, la capacité d'accueil de l'enseignement public est alors appréciée non pas à l'échelle du regroupement dans son ensemble, mais commune par commune.
Lire la suite…Il y a cependant, à l'article D. 442-44-1 du code de l'éducation, une incohérence au sujet de laquelle j'ai alerté les services du ministère il y a quelque temps. Si une commune est membre d'un RPI non adossé à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) – c'est-à-dire que la compétence scolaire n'a pas été transférée à l'EPCI –, sa capacité d'accueil est strictement appréciée au niveau communal et ne peut tenir compte de celle d'une commune voisine.
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Conformément à l'article D. 442-44-1 du code de l'éducation et à la circulaire du 15 février 2012, la capacité d'accueil de l'enseignement public est alors appréciée non pas à l'échelle du regroupement dans son ensemble, mais commune par commune. […] Monsieur le ministre, l'article L.442-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, dite loi « Carle », […]
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