Entrée en vigueur le 12 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1348 du 9 novembre 2010 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 442-5-1, la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de résidence ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association d'une commune d'accueil qu'à la condition que ce regroupement soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques et dont la commune de résidence est membre.
Le territoire de l'ensemble des communes constituant un tel établissement public de coopération intercommunale est assimilé, pour l'application de l'article L. 442-5-1, au territoire de la commune de résidence et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l'accord à la contribution financière.
Le territoire de l'ensemble des communes constituant un tel établissement public de coopération intercommunale est assimilé, pour l'application de l'article L. 442-5-1, au territoire de la commune de résidence et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l'accord à la contribution financière.
2. Prononcé le 20 mai 2025 - Élisabeth Borne 20052025 Assemblée nationale exécution budgétaire 2024
vie-publique.fr · 20 mai 2025
Il y a cependant, à l'article D. 442-44-1 du code de l'éducation, une incohérence au sujet de laquelle j'ai alerté les services du ministère il y a quelque temps. Si une commune est membre d'un RPI non adossé à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) – c'est-à-dire que la compétence scolaire n'a pas été transférée à l'EPCI –, sa capacité d'accueil est strictement appréciée au niveau communal et ne peut tenir compte de celle d'une commune voisine.
Lire la suite…3. Un regroupement pédagogique intercommunal est-il obligatoirement porté par un EPCI ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 19 septembre 2018
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Conformément à l'article D. 442-44-1 du code de l'éducation et à la circulaire du 15 février 2012, la capacité d'accueil de l'enseignement public est alors appréciée non pas à l'échelle du regroupement dans son ensemble, mais commune par commune.
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