Article D442-44-1 du Code de l'éducation
Article R442-44
Article R442-45
Entrée en vigueur le 12 novembre 2010

Commentaires6

1Participation des communes au financement de la scolarisation des élèves
Mme Annie Le Houerou, du groupe SER, de la circonsciption : Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 26 juin 2025

Conformément à l'article D. 442-44-1 du code de l'éducation et à la circulaire du 15 février 2012, la capacité d'accueil de l'enseignement public est alors appréciée non pas à l'échelle du regroupement dans son ensemble, mais commune par commune.

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2Prononcé le 20 mai 2025 - Élisabeth Borne 20052025 Assemblée nationale exécution budgétaire 2024
vie-publique.fr · 20 mai 2025

Il y a cependant, à l'article D. 442-44-1 du code de l'éducation, une incohérence au sujet de laquelle j'ai alerté les services du ministère il y a quelque temps. Si une commune est membre d'un RPI non adossé à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) – c'est-à-dire que la compétence scolaire n'a pas été transférée à l'EPCI –, sa capacité d'accueil est strictement appréciée au niveau communal et ne peut tenir compte de celle d'une commune voisine.

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3Un regroupement pédagogique intercommunal est-il obligatoirement porté par un EPCI ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 19 septembre 2018
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