Article D423-14 du Code de l'éducation
Article D423-13
Article D423-15

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.

Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

[…] Aux termes de l'article R. 6352-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, […] En outre, en application de l'article D. 423-1 du code de l'éducation alors applicable : » Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, […] D E C I D E :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Versailles, 13 février 2014, n° 1001294Annulation

[…] — que la sanction est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en violation des dispositions des articles R. 411-14 et D. 511-32 du code de l'éducation et du règlement intérieur de l'établissement ; […] aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée. » ; qu'en outre, en application de l'article D. 423-1 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif d'Amiens, 10 avril 2012, n° 1001911Annulation

[…] Considérant qu'en application de l'article R. 6352-3 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, […] ait été observée. » ; qu'en outre, en application de l'article D. 423-1 du code de l'éducation alors applicable : « Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d'établissements (B), mentionnés à l'article L. 423-1, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie. (…) » ; […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).