Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31
Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.
Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.
[…] Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] Par courrier du 8 avril 2022, le recteur a informé la requérante que son absence de réponse faisant suite à sa demande du 23 novembre 2021 ne constituait pas un refus car le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R 914-133 du code de l'éducation relevait de la compétence du service des retraites de l'éducation nationale, d'ailleurs destinataire de la demande de la requérante. […]
[…] Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] Par courrier du 8 avril 2022, le recteur a informé la requérante que son absence de réponse faisant suite à sa demande du 23 novembre 2021 ne constituait pas un refus car le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R 914-133 du code de l'éducation relevait de la compétence du service des retraites de l'éducation nationale, d'ailleurs destinataire de la demande de la requérante. […]
[…] de l'article R 914 -114 du code de l'éducation ; […] en application des articles R . 613-1 et R . 611-11-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 914 -114 du même code : « Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, […] Aux termes de l'article R. 914-133 du même code : « Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914 […]