Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31
La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis à la présente section.
[…] d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa. ». L'article R. 914 -14 du code précité dispose : " Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : () 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ; […] () « . L'article R. 914-116 du même code dispose : » La réalité des infirmités invoquées, […] Aux termes de l'article R […]
[…] Elle soutient que les dispositions de l'article R. 914-81 du code de l'éducation, sur le fondement duquel la décision attaquée a été prise, […] que l'arrêté contesté mentionne un avis du comité médical départemental, alors que seule la commission de réforme est compétente, en vertu de l'article R.914-116 du code de l'éducation, pour apprécier son incapacité permanente à exercer ses fonctions ; […] qu'aux termes de l'article R. 914-82 : « Les dispositions de l'article R. 914-82 s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1 er septembre 2005 » ; qu'aux termes de l'article R. 914-116 dudit code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, […] R. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-87 du code de l'éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-116 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, […]