Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1021 du 26 juillet 2016 - art. 4
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés, à compter de la date d'effet du contrat définitif, dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
[…] M me X soutient qu'elle est en droit, sur la base du principe général édicté par l'article L. 914-1 du code de l'éducation, de revendiquer à son profit le bénéficie de l'ancienneté que lui confèrent les dispositions de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 ; […] que M me X a été reclassée au 8 e échelon sans report d'ancienneté à compter du 1 er septembre 2006, par application des dispositions de l'article R. 914-74 du code de l'éducation, lors de son admission définitive sur la liste exceptionnelle d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […]
[…] à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés en vertu de la procédure prévue par l'article 1 er du décret du 7 novembre 1990, alors applicable et désormais repris à l'article R. 914-66 du code de l'éducation ; que, […] alors applicable et désormais repris au premier alinéa de l'article R. 914-74 du code de l'éducation : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, […] en déduisant de la combinaison des dispositions de l'article L. 914-1 et de celles de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 que les services effectués par M me Lefèvre en qualité de surveillante d'externat et de maîtresse d'internat devaient être pris en compte, […]
[…] Considérant que, dès lors, en déduisant de la combinaison des dispositions des articles L. 914-1 et R. 914-60 du code de l'éducation ainsi que de celles de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 que les services effectués par M. Vray en qualité de maître d'internat devaient être pris en compte, au titre de l'ancienneté, à l'occasion de son reclassement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés à laquelle il avait eu accès par la voie de la liste d'aptitude désormais prévue par l'article R. 914-66 du code de l'éducation, alors que les dispositions de l'article R. 914-74 du même code y faisaient obstacle, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; […]
[…] de la masse salariale ; […] - les promotions à la hors classe sont déterminées en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. […] Leur intégration dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés est prévue par les articles R. 914 -66 à R. 914-74 du code de l'éducation . […] article L. 442-5 du code de l'éducation ) et pour le statut des enseignants des établissements privés ( article L. 914 -1 du code de l'éducation […]
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