Article R914-67 du Code de l'éducation
Article R914-66
Article R914-68
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-67, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.


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Décisions2

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er février 2016, n° 1400695Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-64 du code de l'éducation : « Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante. / Après, le cas échéant, […] le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-67 du même code alors en vigueur :

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[…] Aux termes de l'article R. 914-69 du code de l'éducation : « Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, […] Aux termes de l'article R. 914-70 du même code : « Les maîtres visés aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation ». […]

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