Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2400370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a donné un avis défavorable à son intégration dans la grille de rémunération des professeurs certifiés d’éducation physique et sportive.
Il soutient que :
- il a fait l’objet d’une décision administrative défavorable, alors qu’il n’a pas reçu de rapport pédagogique ou didactique de la part du rectorat ou d’un inspecteur pédagogique justifiant ce refus ;
- la décision de refus a été prise très tardivement, quasiment deux ans après son annonce en commission consultative mixte académique ;
- la décision de refus n’est pas fondée compte tenu de son expérience, de ses compétences et de son implication professionnelle ;
- il aurait dû, a minima, pouvoir bénéficier de la prolongation de sa période probatoire d’une année supplémentaire ;
- il a fait l’objet d’une discrimination de la part des deux inspecteurs d’académie chargés successivement de son évaluation ;
- la décision porte atteinte à la liberté pédagogique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éduction ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce en qualité de maître contractuel, chargé d’enseignement d’éducation physique et sportive, au collège privé Charles Péguy de Moncoutant, dans le cadre d’un contrat signé le 8 juin 2011, qui stipule qu’il est soumis pour la détermination de ses conditions de service aux dispositions applicables aux personnels d’enseignement public du corps des adjoints d’enseignements. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a donné un avis défavorable à son intégration dans la grille de rémunération des professeurs certifiés d’éducation physique et sportive.
Aux termes de l’article R. 914-69 du code de l’éducation : « Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude établie pour l’accès à l’échelle de rémunération des professeurs d’éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l’échelle de rémunération des adjoints d’enseignement et exerçant en éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant d’un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l’échelle de rémunération des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l’examen probatoire du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive. Il en est de même des maîtres bénéficiant d’un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive ». Aux termes de l’article R. 914-70 du même code : « Les maîtres visés aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 doivent justifier de cinq années de services d’enseignement ou de documentation ». Aux termes de l’article R. 914-71 du même code : « Les listes d’aptitude prévues aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 sont arrêtées par le recteur d’académie après avis de la commission consultative mixte académique ». Aux termes de l’article R. 914-73 du même code : « Les maîtres bénéficiant d’une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-74 accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d’une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l’éducation. Les maîtres dont la période probatoire n’a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d’une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d’origine. La deuxième année de période probatoire n’est pas prise en compte pour l’avancement d’échelon ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
M. B… fait valoir qu’il a fait l’objet d’une décision administrative défavorable, alors qu’il n’a pas reçu de rapport pédagogique ou didactique de la part du rectorat ou d’un inspecteur pédagogique justifiant la décision de refus d’inscription au tableau d’avancement des professeurs certifiés. Toutefois, une telle décision ne refuse pas un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision en litige n’avait pas à être motivée. Par ailleurs, M. B… n’invoque aucune disposition prévoyant qu’un rapport justifiant la décision de refus lui soit communiqué au préalable. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir que la décision de refus a été prise très tardivement, quasiment deux ans après son annonce en commission consultative mixte académique. Il ressort en effet de la décision attaquée que M. B… a renouvelé le 17 juin 2020 sa candidature à la liste d’aptitude pour l’accès à l’échelle de rémunération des professeurs d’éducation physique et sportive pour l’année scolaire 2021-2022. Il a été placé sur la liste d’aptitude en période probatoire de septembre 2021 à août 2022. La commission mixte académique a émis le 2 juin 2022 un avis défavorable sur sa candidature, alors que la rectrice n’a informé l’intéressé de son propre avis défavorable pour l’accès à la liste d’aptitude que le 13 novembre 2023, soit plus d’un an plus tard. Toutefois, le requérant n’invoque aucune disposition prévoyant un délai maximum pour prendre la décision de refus d’inscription au tableau d’avancement en litige sous peine de nullité. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision de refus est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son expérience, de ses compétences et de son implication professionnelle. Il fait valoir son ancienneté depuis 1991 en tant qu’enseignement d’éducation physique et sportive, titulaire d’un maîtrise STAPS. Il invoque les bons résultats des équipes sportives du collège de Moncoutant où il exerce. Il mentionne également qu’en mai 2023, il a été élu titulaire au comité social et environnemental (CSE) pour un 3ème mandat, qu’il préside un fonds de dotation dans le sport et la jeunesse depuis 2021 et qu’il avait été admis 3ème au niveau national au tour extérieur pour l’accès des adjoints d’enseignement à l’échelle des professeurs. Il produit enfin un courrier daté du 6 février 2024, rédigé par le principal du collège où il exerce, attestant de son implication professionnelle.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a été placé une première fois, par avenant signé le 12 décembre 2014 à son contrat d’enseignement, en période probatoire dans l’échelle de rémunération des professeurs d’éducation physique et sportive de classe normale. Dans ce cadre, il a fait l’objet d’une inspection le 13 octobre 2014 concluant que la maîtrise didactique et pédagogique de l’intéressé était insuffisante pour accéder au niveau supérieur de qualification. Son stage a été renouvelé à compter du mois de septembre 2015. Le 23 septembre 2016, M. B… a été à nouveau inspecté par le même inspecteur qui a abouti aux mêmes conclusions et a émis un second avis défavorable. Par arrêté du 15 novembre 2016, M. B… a été replacé dans l’échelle de rémunération des adjoints d’enseignement. Le 17 juin 2020, M. B… a renouvelé sa candidature pour l’année scolaire 2021-2022 et a été placé sur la liste d’aptitude en période probatoire de septembre 2021 à août 2022. Dans ce cadre, il a été contacté, par un courriel du 1er décembre 2021, pour organiser une inspection en classe permettant d’évaluer son aptitude, et il a refusé cette inspection. L’inspecteur d’académie a émis le 3 décembre 2021 un avis défavorable, considérant qu’il n’avait pas pu inspecter l’intéressé et se fondant en conséquence sur ses précédentes évaluations. La commission mixte académique a également émis le 2 juin 2022 un avis défavorable. Si le requérant fait valoir qu’il a refusé l’inspection qui lui a été proposée en décembre 2021 au motif que l’inspecteur lui aurait affirmé par téléphone qu’il ne changerait pas le sens défavorable des conclusions émises lors des précédentes inspections de 2014 et 2016, il n’en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Poitiers n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en donnant un avis défavorable à l’intégration de M. B… dans la grille de rémunération des professeurs certifiés d’éducation physique et sportive. Elle n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de prolonger d’un an la période probatoire, qui n’est qu’une possibilité prévue par l’article R. 914-73 du code de l’éducation cité au point 2. Si le requérant met en cause l’impartialité des deux inspecteurs d’académie chargés successivement de son évaluation en 2014, 2016 et 2021, il n’apporte pas davantage la preuve d’une discrimination à son égard. Enfin, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision en litige porte atteinte à sa liberté pédagogique.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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