Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4
Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.
L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.
Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.
Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.
À ce titre, les associations peuvent demander à bénéficier d'un agrément si elles respectent les conditions prévues par les textes (article D. 551-1 et suivants du code de l'éducation). […] Cet agrément ne conditionne pas le fonctionnement de ces associations ni la possibilité d'intervenir dans un établissement scolaire ; […]
Lire la suite…En effet, si ce guide est conçu à destination des acteurs qui interviennent dans les écoles dans le cadre des séances d'information et d'éducation à la sexualité prévues à l'article L. 312-16 du code de l'éducation et par la circulaire n° 2018-111 du 12 septembre 2018 relative à l'éducation à la sexualité, son contenu suscite de vives réactions. […] M. le député interroge M. le ministre sur la question de savoir si un contrôle est effectué par ses services quant au contenu de ce type de programmes, servant de support aux éducateurs des enfants. […] Le cadre d'intervention d'une association dans une école ou un établissement scolaire repose sur l'article D. 551-6 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et méconnaît à cet égard l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des dispositions de l'article D. 551-2 du code de l'éducation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un agrément. […] permises, sous certaines conditions, par l'article D. 551-6 du code de l'éducation. […] O R D O N N E
Il rappelle que : « cette absence d'agrément ne fait pas obstacle à des interventions ponctuelles en milieu scolaire, permises, sous certaines conditions, par l'article D. 551-6 du code de l'éducation. » Cette précision est importante. […]
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