Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 13 juin 2023, n° 2104613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2104613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Aimaira |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 novembre 2021, le 9 décembre 2022 et le 22 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Aimaira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner le remboursement de la somme de 160 000 euros correspondant à un crédit d’impôt pour la recherche (CIR) afférent aux dépenses de recherche qu’elle a exposées au cours des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses travaux de recherches et développement, pour la création d’un ERP (Enterprise Resource planning) ou progiciel intégré de gestion, ouvrent droit au CIR, sur le fondement du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
— le logiciel qu’elle a développé se distingue des produits existant alors sur le marché, en particulier de celui proposé par la société Alcuin ainsi que de celui proposé par le société Auriga, dès lors qu’elle est la seule à proposer une solution en ligne fournie en mode dit A as a Service ou logiciel en tant que service) à laquelle sont adjoints une base de données unique, des mises à jour en continu, un centre d’aide et une maintenance logiciel comprise dans l’abonnement proposé aux clients ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation de la loi fiscale qui résulte des instructions référencées BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 (§ 150) et BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 (§ 100).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2022 et le 23 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par SAS Aimaira ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 2 mai 2023 fixant la clôture de l’instruction au 16 mai 2023 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Aimaira, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a réalisé, au cours des années 2018 et 2019, des travaux ayant abouti au développement d’un progiciel intégré de gestion destiné aux établissements d’enseignement supérieur français. Le 10 septembre 2020 et le 14 octobre 2020, elle a sollicité le remboursement de deux créances de CIR, d’un montant de 80 000 euros chacun, au titre des années 2018 et 2019. L’administration fiscale ayant rejeté ces demandes le 28 septembre 2021, la SAS Aimaira demande au tribunal d’ordonner ce remboursement.
2. Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () » En vertu du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, certaines dépenses exposées par les entreprises satisfaisant notamment à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ouvrent droit au crédit d’impôt dès lors qu’elles sont affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de certains prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
3. La SAS Aimaira soutient que le progiciel intégré de gestion qui a fait l’objet des travaux de développement qu’elle a menés en 2018 et 2019 présente une ergonomie et des fonctionnalités supérieures à celles des produits concurrents, à savoir principalement les progiciels des sociétés Alcuin et Auriga. Elle ajoute qu’il s’agit de la seule solution en ligne fournie en mode « logiciel en tant que service », les produits concurrents fonctionnant selon un système de licence et que cette solution se distingue de ceux-ci par une base de données unique, des mises à jour en continu, un module financier aux fonctionnalités plus complètes et une meilleure ergonomie globale. Cependant, l’expertise effectuée par les services de la direction interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France a relevé que les progiciels Alcuin et Auriga sont accessibles en ligne, que le premier propose des fonctionnalités de gestion financière équivalentes au produit de la société requérante et que le progiciel en cause propose, globalement, les mêmes types de fonctionnalités s’agissant, notamment, du recrutement des candidats, de la gestion des admissions ainsi que de l’inscription administrative et pédagogique des apprenants. Si la SAS Aimaira soutient également que le progiciel Alcuin nécessitait le développement d’extensions propres aux établissements et ne devait plus faire l’objet de maintenance après l’année 2017, les seuls extraits de rapports et ce que la société requérante présente comme des témoignages de professionnels ne sont pas de nature à établir la réalité de ces allégations. Ainsi, s’il résulte de l’instruction que le produit développé par la SAS Aimaira présente des améliorations en terme d’ergonomie, elle ne démontre pas que ces performances seraient significativement supérieures à celles des produits concurrents et que les opérations de développement de ce produit seraient, par conséquent, éligibles au CIR sur le fondement du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () »
5. Le présent litige a pour objet le remboursement d’une créance de CIR sollicité auprès de l’administration fiscale. La société requérante n’a fait l’objet d’aucun rehaussement d’impositions relatif à ce crédit d’impôt. Par suite, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation de la loi fiscale qui résulte des instructions référencées BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 (§ 150) et BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 (§ 100).
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Aimaira n’est pas fondée à demander le remboursement d’une somme de 160 000 euros correspondant à un CIR afférent aux dépenses de recherche exposées au cours des années 2018 et 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Aimaira est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Aimaira et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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