Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Les chefs d'établissement intéressés transmettent au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite.
La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, […] des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux (…) ; qu'aux termes de l'article D 531-37 du même code : « Des bourses au mérite peuvent être attribuées aux élèves boursiers qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, […] qu'aux termes de l'article D. 531-38 du même code : « Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 531-37, […] le 14 octobre 2009, conformément aux dispositions de l'article D. 531-39 du code de l'éducation, […] D E C I D E :