Entrée en vigueur le 15 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 5
Pour chaque échelon de la bourse mentionnée à l'article D. 531-29, le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Le complément de bourse que constitue la bourse au mérite est versé trimestriellement dans les mêmes conditions que la bourse.
Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet national des métiers d'art ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, […] qu'aux termes de l'article D 531-37 du même code : « Des bourses au mérite peuvent être attribuées aux élèves boursiers qui s'engagent, […] qu'aux termes de l'article D. 531-38 du même code : « Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 531-37, […] après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans ; qu'aux termes de l'article D. 531-40 : « Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. […] D E C I D E :
[…] Considérant que les requérants invoquent qu'une « mention » ouvre systématiquement l'attribution d'une « bourse au mérite aux élèves boursiers poursuivant leur cursus en lycée » ; que toutefois ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, les élèves des établissements maritimes ne peuvent pas bénéficier d'une bourse au mérite en application de l'article D. 531-40 du code de l'éducation ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.531-37 du code de l'éducation susvisé : «Des bourses au mérite peuvent être attribuées aux élèves boursiers qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, […] Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion des élèves scolarisés dans les établissements de l'éducation prioritaire.» ; qu'aux termes de l'article D.531-40 du même code : «Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. […] D E C I D E :