Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 15
Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements.
L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lorsqu'il valide la liste des boursiers pour le trimestre, reçue du service académique des bourses.
En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.
Selon les dispositions des articles D. 531-9, et R. 531-33 du code de l'éducation, les bourses nationales de collège ou de lycée de l'enseignement public sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, […] la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci, après déduction éventuelle des frais de pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire (dispositions des articles D. 531-11 et R. 531-34 du code de l'éducation). […] D. 531-12 et R. 531-31).Cette retenue est opérée dès que la durée cumulée de ces absences excède quinze jours sur l'année, […]
Lire la suite…Selon les dispositions des articles D. 531-9, et R. 531-33 du code de l'éducation, les bourses nationales de collège ou de lycée de l'enseignement public sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, […] la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci, après déduction éventuelle des frais de pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire (dispositions des articles D. 531-11 et R. 531-34 du code de l'éducation). […] D. 531-12 et R. 531-31).Cette retenue est opérée dès que la durée cumulée de ces absences excède quinze jours sur l'année, […]
Lire la suite…[…] Vu le code pénal, notamment son article R. 624-7 ; […] — à l'existence d'une demande de suspension ou de suppression des bourses, en application des articles D. 531-12 et R. 531-31 du code de l'éducation.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-31 du code de l'éducation : « Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements./ L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lors de l'envoi de l'état trimestriel des bourses attribuées./ En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue./ Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence./ Les absences constatées au cours des deux premiers trimestres sont imputées sur le trimestre suivant ; celles constatées pendant le troisième trimestre donnent lieu à l'établissement d'ordre de reversement. » ;
Selon les dispositions des articles D. 531-9 et R. 531-33 du code de l'éducation, les bourses nationales de collège ou de lycée de l'enseignement public sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension, pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire. Ainsi, les familles n'ont pas à faire l'avance des frais scolaires et seul le surplus éventuel de la bourse est versé trimestriellement. […] D. 531-12 et R. 531-31). […]
Lire la suite…