Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 9
Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.
Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du 4° de l'article 2286.
[…] Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [B] notifiées par RPVA le 17 février 2014 par lesquelles ils demandent à la cour de : « Vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1116 du Code civil, Vu les articles 2355 et suivants du Code civil, Vu les articles L.132-10 et L.132-5-1 du Code des assurances, Vu les articles L.121-1, L.121-1-1, L.311-48, L.312-33 et L .313-1 du Code de la consommation,
[…] Attendu que l'acte de nantissement précisait que 'pendant toute la durée du concours susvisé et jusqu'à complet remboursement en capital et en intérêts, même en cas de prorogation de ce concours', le contrat d'assurance-vie sera nanti au profit de la Banque en capital et intérêts capitalisés, dans les termes des articles 2355 à 2366 du code civil ;
[…] L'article 2355 du code civil dispose que le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.