Article L612-8 du Code de l'éducationAbrogé

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Version30/07/2011
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Version24/07/2013

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 26

Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, telle que définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les modalités sont déterminées par décret.

Tout étudiant souhaitant effectuer un stage se voit proposer une convention par l'établissement d'enseignement supérieur.

Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation ainsi que les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.

Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.

Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise, de l'administration publique, de l'association ou de tout autre organisme d'accueil.

Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 janvier 2021

fondement du 1° de l'article L. 313-16 du même code mais relevait, le cas échéant, des dispositions des art. […] L. 3131-3, L. 3131-12, L. 3131-20 du code de la santé publique et les art. L. 211-3 et L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire : 9 décembre 2020, M. […] L. 612-8 et L. 612-11 du code de l'éducation que la gratification mensuelle versée au stagiaire pour un stage accompli dans le cadre d'un cursus pédagogique scolaire ou universitaire ayant fait l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

Devant la cour, ils se sont uniquement prévalus de l'exonération prévue par les dispositions du 36° de l'article 81 du CGI. […] Elle a également imposé le versement d'une gratification lorsque la durée du stage excède trois mois consécutifs, en précisant que cette gratification n'avait pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail (devenu l'article L. 3221-3 du code du travail). Ces règles, complétées à plusieurs reprises par le législateur9, ont été codifiées en 2011 aux articles L. 612-8 et L. 612-11 du code de l'éducation (depuis transférées aux articles L. 124-1 et L. 124-6 de ce code)10. […] Rien ne justifie que vous reteniez, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2015

Code du travail - Article L. 6241-9 Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT) Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 19 (V) Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 : 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; 2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] « 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l'éducation, […]

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Décisions116


1Tribunal administratif de Toulon, 8 juin 2012, n° 1003228
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 262-4-3° du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-8 du même code : « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 (…) » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 27 avril 2015, n° 1207740
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 octobre 2014, n° 12/03601
Confirmation

[…] Considérant, sur la requalification du stage en contrat de travail, qu'en application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'éducation alors en vigueur ' Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation ainsi que les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.

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