Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 65
Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du même article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements, et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les représentants des autres personnels et les représentants des usagers sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.
Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts.
Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.
[…] — le décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013 ; […] En troisième et dernier lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les articles 5.2 et 8 des statuts de la COMUE « Université de Lyon », en tant qu'ils prévoient que les articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation s'appliquent à l'élection des représentants des personnels et des usagers au conseil d'administration et au conseil académique de la COMUE « sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts », excèdent le champ des dérogations permises par la loi, dès lors que les dispositions des articles L. 718-11 et L. 718-12 du code de l'éducation, citées respectivement aux points 14 et 24, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 718-7 du code de l'éducation : « La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, […] sous réserve des dispositions de la présente section » ; que l'article L. 719-1 du même code, que ces dispositions rendent applicables, […] culturel et professionnel ; que toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 718-11 et L. 718-12 du même code relatifs aux élections au conseil d'administration et au conseil académique des communautés d'universités et établissements, […] enfin, que les dispositions de l'article 12 des statuts, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche : « I. – Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, […] les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation, […] 12. […] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 718-12 du code de l'éducation cité ci-dessus que les dispositions de l'article 9 des statuts en vertu desquelles le conseil académique a un rôle consultatif n'en méconnaissent pas les dispositions ; […]