Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62
Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.
Lorsqu'un établissement public d'enseignement supérieur est structuré en plusieurs implantations régionales, il doit appartenir à au moins un regroupement mentionné au 2° de l'article L. 718-3. Il peut conclure pour chacune de ses implantations une convention d'association avec une communauté d'universités et établissements.
le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et l'article L. 112-1 du code de la recherche. […] L. 123-3 du code de l'éducation et l'article L. 112-1 du code de la recherche. […] Les communautés d'universités et établissements (COMUE) Les COMUE sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel régis par les dispositions codifiées de l'article L. 718-7 du code de l'éducation à l'article L. 718-15 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…L'« association » a été introduite dans la loi, lors de la discussion parlementaire, dans un esprit de dialogue et de concertation en remplacement du « rattachement » afin que les établissements puissent se regrouper en confédération, sur un pied d'égalité entre eux, […] Il s'agissait d'introduire dans la loi suffisamment de souplesse, afin de répondre au mieux à toute la diversité des situations par territoire. […] En outre, l'article L. 718-2 du code de l'éducation précise que c'est aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux organismes de recherche partenaires qu'il revient de coordonner leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 718-5 du même code : « Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle ». […]
[…] 3°) de mettre à la charge de M. E… une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-7 du code de l'éducation, […] III, IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section. / La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2. » ; qu'aux termes de l'article L. 718-9 du même code : « La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, […] 2
[…] 30-02-05-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-2 du code de l'éducation : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, […] A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres » ; […] un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. (…) Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement. / (…) Ces contrats comportent, […]
de l'engagement de servir. » II. - Après l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-2 ainsi rédigé : « Art. […] alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l'engagement de servir. » III. - Après l'article L. 952-21 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-21-1 ainsi rédigé : « Art. […] « Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. […] : « L. 718-1 à L. 718-16 » sont remplacées par les références : « L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16 » ; b) Après le deuxième alinéa, […]
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