Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 65
Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;
2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.
Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 718-13 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article.
Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.
Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.
Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.
Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
[…] 3°) de mettre à la charge de M. E… une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – les sous-catégories 4 A et 4 B relèvent d'une catégorie globale, la catégorie 4 ; l'article L. 718-11 du code de l'éducation n'opère pas de distinction entre les différentes catégories d'enseignants ; la composition du corps électoral pour chaque sous-catégorie ne doit pas nécessairement être paritaire pour permettre à chaque établissement membre d'être représenté au sein du conseil d'administration de l'université ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-7 du code de l'éducation, […]
[…] Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition dans laquelle le conseil d'administration de l'université Lyon-I s'est prononcé, […] les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les articles 5.2 et 8 des statuts de la COMUE « Université de Lyon », en tant qu'ils prévoient que les articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation s'appliquent à l'élection des représentants des personnels et des usagers au conseil d'administration et au conseil académique de la COMUE « sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts », […] dès lors que les dispositions des articles L. 718-11 et L. 718-12 du code de l'éducation, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 718-7 du code de l'éducation : « La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, […] sous réserve des dispositions de la présente section » ; que l'article L. 719-1 du même code, […] que toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 718-11 et L. 718-12 du même code relatifs aux élections au conseil d'administration et au conseil académique des communautés d'universités et établissements, […] des modalités dérogatoires aux dispositions de l'article L. 719-1 pour les conditions dans lesquelles sont élus les membres du conseil d'administration et les membres du conseil académique ;11. […]