Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-231 du 26 mars 2019 - art. 21
Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement.
Le juge rappelle que le Président de l'université définit les règles relatives à l'inscription, en application de l'article D. 612-6 du code de l'éducation qui dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement ».
Lire la suite…Ainsi, chaque année, des étudiants se heurtent à un refus d'inscription en deuxième année de master, bien que l'article 612-6 du code de l'éducation dispose clairement que « l'admission dans les formations du 2e cycle est ouverte à tous les titulaires de diplômes de premier cycle ». Ces pratiques de sélection étant contraires à la loi, certains étudiants les ont contestées devant les tribunaux et obtenu en référé la suspension de leur refus d'inscription en deuxième année de master.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 612-3 du code de l'éducation : « Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, […] ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires () ». Aux termes de l'article D. 612-6 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement ». […] D E C I D E :
[…] 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2015 par laquelle l'université de Rennes 2 a refusé de l'admettre en troisième et quatrième semestres de master « management du sport » au titre de l'année 2015/2016 ; […] — la décision est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 612-6 du code de l'éducation ne saurait être appliqué faute de décret d'application organisant les conditions de la sélection des candidats admis aux troisièmes et quatrièmes semestres du master, […] Il soutient en outre que l'université ne peut pas fonder la base légale de cet arrêté sur les dispositions de l'article D. 612-6 du code de l'éducation, qui ne concerne que le premier cycle ; […] O R D O N N E :
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 612-2 du code de l'éducation : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement. » Aux termes de l'article D. 612-3 du même code : « Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, […] Enfin, aux termes de l'article D. 612-6 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, […] 6. […] D E C I D E :
Le juge rappelle que le Président de l'université définit les règles relatives à l'inscription, en application de l'article D. 612-6 du code de l'éducation qui dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement ».
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