Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 33
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les opérations bancaires et financières suivantes :
a.L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;
b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;
c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;
d. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ;
e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;
f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;
2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ;
3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.
L'exception au monopole bancaire : l'article L. 511-7 du CMF L'octroi de crédit à titre habituel est réservé aux établissements de crédit agréés (monopole bancaire, […] transposant la directive ATAD) plafonnent la déductibilité de l'ensemble des charges financières nettes à 30 % de l'EBITDA fiscal ou 3 millions d'euros (le plus élevé des deux). […] La TVA sur les prestations de centralisation Les intérêts versés dans le cadre de la convention de trésorerie sont exonérés de TVA en application de l'article 261 C du CGI (opérations bancaires et financières). […] sauf application du régime du groupe TVA ( article 256 C du CGI). […] Les risques […]
Lire la suite…Les frais bancaires soumis par principe à la TVA Toutes les opérations bancaires qui ne sont pas mentionnées à l'article 261 C du CGI sont en principe soumises à la TVA au taux normal de 20 %. Voici quelques exemples de frais bancaires où la TVA s'applique de plein droit : les frais de recouvrement de créances ; les opérations de gestion et de garde de valeurs mobilières ; les frais de commission des intermédiaires comme un courtier ou un gestionnaire de patrimoine ; etc.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 168 de la directive ci-dessus visée du 28 novembre 2006 : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, […] point a), et à l'article 27;/ c) la taxe sur la valeur ajoutée due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) i); […] Il résulte également de l'instruction qu'à raison de ses prestations d'assurance, l'établissement français de la société HCCI était exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions ci-dessus reproduites du 2° de l'article 261 C du code général des impôts. […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 256-1, du d) du 1 de l'article 261 C et de l'article 260 B du code général des impôts dans leur rédaction applicable avant le 29 juillet 1991, que les opérations portant sur les devises, visées au d) du 1 de l'article 261-C, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mais peuvent y être assujetties sur option ; que dans ce cas, le montant des recettes provenant de ces opérations doit être pris en compte pour le rapport défini à l'article 212 de l'annexe II précité, tant au numérateur qu'au dénominateur, et pour le rapport défini au 1 de l'article 231 précité, au dénominateur seulement ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13-B de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes n 77/388 du 17 mai 1977 « Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent, […] y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances … » ; qu'aux termes de l'article 261-C du code général des impôts : « … sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : …. 2 les opérations d'assurances et de réassurances ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances … » ;
AECF réalise ensemble des opérations soumises à la TVA et des opérations exonérées, étant rappelé que le c du 1° de l'article 261 C du CGI exonère de TVA, parmi les opérations bancaires et financières, celles qui concernent les paiements. […]
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