Entrée en vigueur le 28 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2017-83 du 25 janvier 2017 - art. 1
Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4.
Cet article présente l'arrêté du 31 décembre 2024 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux soixante premiers crédits d'un master en droit pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle et comme équivalents à un master en droit pour accéder à la profession d'avocat. Sur ce même site, […] elle indiquait à juste titre que le grade de master est délivré par un établissement public d'enseignement supérieur accrédité par l'Etat (article D612-33 et suivants du Code de l'éducation). Plus précisément, aux termes de l'article D612-36-1 du Code de l'éducation, […]
Lire la suite…En premier lieu, le tribunal a rappelé qu'en vertu de la combinaison des articles L. 612-6, -6-1 et D. 612-36-1, -36-2 et -36-4 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur peuvent subordonner l'admission en deuxième année d'une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master, aux capacités d'accueil de ces établissements et, […] le tribunal a tout d'abord rappelé qu'en vertu de la combinaison des articles L. 712-1, -3 et D. 612-33 du code de l'éducation, les conditions d'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, notamment les modalités et les critères de sélection des candidatures, […]
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 6 septembre 2012 au préfet du Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] qu'aux termes de l'article D. 612-33 du code de l'éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36. » ; qu'aux termes de l'article D. 612-34 du même code : « Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : 1° D'un diplôme de master ; […] D E C I D E :
[…] En application de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais susvisé : « Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, […] s'agissant d'un point non traité par cet accord, d'appliquer les dispositions de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] celles de l'article D. 612-33 du code de l'éducation, aux termes desquelles : » Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ", […]
[…] Aux termes de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Aux termes de l'article D. 612-33 du code de l'éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». Aux termes de l'article D. 612-34 du même code : « Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :/ 1° D'un diplôme de master ;/ (…) »
Étudiants ou assimilés 1° Étudiants proprement dits Est considéré comme étudiant toute personne poursuivant des études universitaires. 2° Personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat Conformément à l'article D. 612-33 du code de l'éducation (C. éduc.), les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master. L'article D. 612-36 du C. éduc. précise que le grade de master est délivré au nom de l'État en même temps que le titre ou le diplôme qui y ouvre droit. […] Conformément à l'article D. 612-34 du C. éduc., […] ou par les instituts d'études politiques en application de l'article […] D. […]
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